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AccueilNuméros2Débat : l'affaire SofriAnatomie d’une condamnation

Débat : l'affaire Sofri

Anatomie d’une condamnation

Arbitraire judiciaire et logiques inquisitoires dans le cas Sofri
Anatomia di una condanna. Arbitrarietà giudiziaria e logiche inquisitorie nel caso Sofri
Anatomy of a conviction. Judicial arbitrariness and inquisitorial logic in the Sofri case
Alessandro Gamberini
Traduction de Jean-Claude Zancarini
p. 139-150

Résumés

L’article entend examiner le parcours judiciaire qui a abouti à la condamnation d’Adriano Sofri, Ovidio Bompressi et Giorgio Pietrostefani pour le meurtre du commissaire de police Luigi Calabresi. Après avoir rappelé les conditions de la condamnation des trois anciens militants de Lotta continua et insisté sur certains aspects contradictoires des déclarations du repenti sur lesquelles repose l’accusation, l’auteur analyse une contradiction interne au fonctionnement judiciaire : celle qui a opposé à plusieurs moment du très long parcours judiciaire (de 1988 à 2000) les « giudici di merito » (les « juges ordinaires » qui ont été amenés à se prononcer sur la culpabilité ou non des inculpés) et les « giudici di legittimità » (les juges de la cour de cassation, dont la fonction est précisément de veiller à la légitimité des procédures). L’analyse de la façon de voir les choses de ces deux instances éclaire la manière dont l’affaire a été menée : la « preuve logique » (c’est-à-dire, au fond, un jugement préconçu sur le sens historique et politique de l’affaire) l’a emporté sur l’absence de preuve « tout court ».

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Notes de la rédaction

Traduit de l'italien par Jean-Claude Zancarini

Texte intégral

1L’examen du parcours judiciaire qui a abouti à la condamnation d’Adriano Sofri, Ovidio Bompressi et Giorgio Pietrostefani pour le meurtre du commissaire de police Luigi Calabresi implique une réflexion qui aille au-delà de la polémique qui s’est développée au sujet même de l’affaire. Les moments où s’est exprimée la juridiction pénale italienne sur cette affaire, au cours des douze années qui se sont écoulées depuis ce lointain mois de juillet 1988, lorsque furent arrêtés les trois inculpés, ont été si nombreux et si différents, et l’événement dramatique en cause est si éloigné dans le temps (17 mai 1972), que cela impose un questionnement sur les raisons d’une telle erreur judiciaire et sur la persistance de ses effets dramatiques sur la vie même d’Adriano Sofri, emprisonné depuis plus de quatre ans.

Comment on en est arrivé à la condamnation

2Je rappellerai d’abord certaines circonstances, bien connues. La reconstruction du crime et de ses mobiles, du mandat à l’exécution, s’appuie, comme on le sait, sur les déclarations faites seize ans après le meurtre par Leonardo Marino, qui s’est auto-accusé d’avoir été le chauffeur du commando et a donné le nom de son complice –Ovidio Bompressi– et des mandants –Adriano Sofri et Giorgio Pietrostefani– mettant ainsi directement en cause Lotta continua, mouvement extra-parlementaire d’extrême gauche, auto-dissous en 1976, dont les appelés en cause étaient respectivement militant et dirigeants.

Secrets et mensonges

3Je n’entends pas analyser à nouveau ici la façon dont se sont déroulés les aveux ni leur chronologie : lors du débat de premier degré devant la cour d’assises de Milan, en 1990, les déclarations de Marino se sont révélées fallacieuses, dans la mesure où l’intéressé avait tu les rencontres que, pendant dix-huit jours et dix-huit nuits, il avait eues avec des officiers de l’Arme des Carabiniers, avant de parler « spontanément » au juge le 20 juillet 1988. De la même façon, il n’avait rien dit de ses rencontres, advenues peu auparavant, avec le sénateur Flavio Bertone, qui était à l’époque un représentant bien connu du Parti Communiste Italien, parti dont Marino, en 1988, était membre depuis plusieurs années (ce qui ne l’empêchait pas, comme il l’a reconnu par la suite, d’organiser des hold-up dans le village du Val d’Aoste où il était secrétaire de cellule). Leonardo Marino, au cours de ces rencontres avec le sénateur, avait formulé, en termes généraux, des révélations sur le meurtre en indiquant les noms de Pietrostefani et de Sofri comme mandants. Ces mensonges et ces réticences ont fait raisonnablement supposer à la défense que c’étaient les carabiniers qui l’avaient contacté, après avoir été informés par des représentants du parti communiste, avertis par le sénateur Bertone, de ce qu’il venait d’apprendre (attitude par ailleurs justifiée par la façon dont le PCI s’était exposé lors de la lutte contre le terrorisme durant la décennie précédente). Au-delà des circonstances de ces aveux, il vaut la peine d’insister sur leur contenu.

La reconstruction de Marino

4La dynamique spécifique de l’action homicide – à savoir l’unique fait décrit en détail par le déclarant dont on puisse vérifier immédiatement s’il est confirmé –s’oppose radicalement aux descriptions faites par les témoins oculaires qui furent entendus le matin même du 17 mai 1972 et qui servirent à la reconstruction de la police scientifique de Milan. Évidemment, nous ne faisons pas référence ici à des aspects marginaux, comme la description de l’assassin : à propos de tels aspects, l’émotion de témoins encore sous le choc entre évidemment en compte et on ne saurait faire une confiance totale aux descriptions données en de telles circonstances. Nous nous référons au déroulement même de l’action délictueuse. Les témoignages font en effet apparaître très clairement quel fut le parcours de la voiture du commando des assassins qui arriva via Cherubini, où habitait le commissaire : provenant du côté opposé de la chaussée, après avoir eu un petit accident avec un autre véhicule, à cause de la vitesse de la manœuvre, elle effectue un demi-tour complet (en U), elle s’arrête, l’exécuteur de l’homicide en descend puis remonte quelques dizaines de secondes plus tard, après avoir accompli le crime, après quoi la voiture repart. Elle est retrouvée à quelque distance de là, abandonnée à proximité d’une station de métro. Ceux qui assistent à cette dernière phase rapportent qu’ils ont vu dans l’auto, à la place du chauffeur, une femme et que, de l’autre côté, est descendu un homme de haute taille, dont la description physique répond en gros aux autres descriptions faites de l’assassin.

5Marino –dont l’aspect physique est bien éloigné de celui d’une femme– raconte, au contraire, que c’était lui qui conduisait. Il affirme, en contredisant donc radicalement le témoin qui conduisait la voiture suivant immédiatement celle du commando, qu’il n’a pas pris à bord avant le crime l’exécuteur matériel de l’assassinat– qu’il présente comme étant Bompressi –mais uniquement au moment de la fuite. Il nie également que l’accident de la route se soit déroulé dans les circonstances de temps et de lieu rapportées par le témoin qui en a été la victime, et il les situe ailleurs et en un instant différent. Ajoutons à cela que dans la voiture utilisée par le commando on avait retrouvé l’autoradio sous le siège : les fréquences avaient été modifiées de façon à pouvoir capter la police. Or, cette modification n’était pas le fait du propriétaire de l’auto, laquelle lui avait été volée trois jours auparavant : il n’avait jamais remarqué cette modification de fréquences, qui aurait inévitablement provoqué des interférences dans l’écoute. Cet autoradio, offert au propriétaire de la voiture par l’entreprise japonaise pour laquelle il travaillait, fut l’objet d’expertises spécifiques à la demande du Ministère public ; ces expertises mirent en évidence l’usure des vis de la radio, démontée et remontée afin de modifier les fréquences. Marino ne fit jamais allusion à cette radio ; de même, il ne fit jamais allusion au parapluie et à la paire de lunettes, d’un modèle très clairement féminin, objets dont le propriétaire du véhicule et son épouse avaient exclu à plusieurs reprises qu’ils puissent leur appartenir. Par ailleurs, d’après le récit de Marino, il était le seul à avoir utilisé la voiture après le vol, qu’il avait effectué seul ; d’après lui, Ovidio Bompressi n’y était monté qu’après avoir tué le commissaire, pendant les quelques dizaines de secondes de la fuite, avant que le véhicule ne soit définitivement abandonné.

L’importance de s’appeler Luigi

6Quant à la personne qui aurait accueilli chez lui, les jours précédant le crime, Marino et son complice, les aveux le désignaient comme un certain Luigi, militant de Lotta continua de Milan, dont Marino fournissait une description en termes généraux, à ce détail près qu’il s’agissait à coup sûr d’un jeune homme ne portant pas la barbe. Ledit complice de recel de malfaiteurs, fut ensuite identifié, après que son appartement eut été retrouvé, en la personne de Luigi N. qui, en 1972, était militant de Lotta continua à Milan. Cette identification se déroula en de telles circonstances qu’elle put être considérée comme fort suspecte aux yeux de la défense. En effet, Marino fut emmené directement par les carabiniers –qui l’accompagnaient dans les rues de Milan pour effectuer des reconnaissances– dans la rue où, en 1972, habitait Luigi N. L’entrée, l’escalier et l’intérieur de l’appartement ne correspondaient pas aux descriptions données antérieurement par Marino de la base d’appui logistique de l’homicide. Mais, une fois sur les lieux, Marino le reconnut avec certitude. En particulier, il confirma qu’il reconnaissait la salle de bains, au centimètre près, seize ans après les faits, puisqu’il assura que la salle de bains était à l’époque plus étroite : ce qui était en contradiction avec ses premières déclarations –il avait alors parlé d’une salle de bains « ample »– mais était en parfait accord avec les travaux d’agrandissement –la paroi avait été repoussée de 50cm– effectués par le locataire qui avait succédé à Luigi N. Toutefois, cette dernière donnée planimétrique et la date à laquelle la modification avait été effectuée étaient indiquées dans les documents de copropriété que les carabiniers, quelques jours avant leur visite avec Marino, s’étaient chargés d’obtenir du propriétaire des lieux.

7Luigi N., cependant, avait un alibi difficilement attaquable : au moment du crime –contrairement à ce que laissait entendre la photographie de sa carte d’identité de l’époque que les carabiniers s’étaient procurée– il portait une barbe bien fournie, comme le prouvait une photo qui pouvait être datée avec certitude puisqu’on y voyait le titre d’un journal, paru quelques jours après le crime, et que cette date correspondait à la date du tirage de la photographie. Bien qu’il s’appelât Luigi, qu’il eût été militant de Lotta continua à Milan en 1972 et locataire de l’appartement reconnu avec certitude par Marino, Luigi N. ne pouvait être le Luigi imberbe décrit par Marino, et le juge d’instruction renonça de ce fait à le poursuivre. Une fois de plus, une partie du récit de Marino était contredite et remise radicalement en cause ; mais le juge d’instruction se limita à en prendre acte uniquement en ce qui concernait la position de Luigi N. en décrétant un non-lieu.

Le mandat du crime

8Aucun élément de confirmation ne venait soutenir le récit du mandat du crime que Marino attribuait à Adriano Sofri et à Giorgio Pietrostefani. D’après Marino, il aurait reçu ce mandat de Sofri, quelques jours avant le crime, à l’occasion d’une discussion qui se serait tenue au terme d’un meeting tenu par Sofri à Pise. Les circonstances dans lesquelles se serait tenue cette rencontre furent d’ailleurs démenties, et le récit connut divers ajustements au cours des interrogatoires ultérieurs : ainsi, parmi d’autres éléments, disparaissait la présence même de Pietrostefani, qui avait été indiqué, dans un premier temps, comme présent aux côtés de Sofri. Du coup, le mandat donné par Pietrostefani fut avancé à des rencontres antérieures, dont le contenu reposait entièrement sur les paroles de Marino.

La condamnation

9Les points que je viens d’indiquer ont constitué le nœud problématique de l’affaire, au cours de l’ensemble de la procédure et, également, au cours du procès de révision. Que Marino soit la seule voix de l’accusation et qu’il s’agisse d’une voix à ce point discordante par rapport à celles des témoins oculaires a toujours provoqué nombre d’interrogations sur sa crédibilité. C’est d’ailleurs sur la base de ces observations que la Cour de cassation, en 1992, alors qu’elle siégeait, sous sa forme la plus qualifiée, en Sections réunies, avait vivement critiqué les deux premières condamnations. Le procès de révision, qui s’est tenu devant la cour d’appel de Venise, en 1999, sur la base des nouvelles preuves présentées par la défense, s’est également déroulé autour du même thème : l’absence de confirmation tangible du récit de Marino et, même, la contradiction radicale entre ses déclarations et le récit des témoins oculaires.

10Quiconque aborde cette affaire judiciaire sans faire appel à d’improbables complots pour expliquer le tout, trouve face à lui un ensemble complexe de facteurs. Comprenons-nous bien. Repousser la thèse du complot ne signifie certainement pas estimer que, dans le cas d’espèce, soient absents les éléments de pression qui marquent souvent le parcours judiciaire des procès politiques et, plus globalement, des procès qui se déroulent en attirant une forte attention de la part des mass-media. On peut ainsi remarquer que dans les procès de moindre importance, provoqués par les déclarations de Marino sur d’autres actes délictueux, toutes les personnes qu’il a appelées en cause ont obtenus des non-lieux car son récit n’a pas été confirmé. Ce sont les « grands procès » qui font les carrières. Par ailleurs, ce procès a été l’un des derniers procès d’importance a avoir été mené sous le régime du code de 1930, qui a été utilisé non seulement pour bâtir une instruction formelle au nom de l’accusation, mais pour mener des débats où le rôle de la défense était réduit à un simulacre, en l’absence de la possibilité d’un interrogatoire croisé des témoins. Il est d’ailleurs significatif qu’après l’arrestation des inculpés on ait permis la destruction de certaines importantes pièces à conviction (les projectiles et la voiture utilisée par le commando) qui auraient pu permettre des confirmations notables du point de vue de la défense : c’est là une négligence bureaucratique qui met en évidence l’absence totale d’attention envers la garantie des droits de la défense.

11Le Parquet de Milan –dont, immédiatement après le procès, le président de la cour devint le procureur– était, au début des années 1990, en train d’entamer une série d’enquêtes, qui firent grand bruit, sur la corruption, et il est encore aujourd’hui au centre de polémiques politiques nationales ; il ne désirait sûrement pas (et ne désire toujours pas) voir démentie sa propre action dans des affaires d’une telle importance. Quant à l’officier des carabiniers qui a géré le laborieux « accouchement » de Marino, au cours de ces longues rencontres nocturnes dont aucune trace ne nous est parvenue, devenu entre-temps général, il est désormais chargé d’une délicate mission dans les Services d’information du ministère de la défense et il n’a certainement pas intérêt que des doutes ou des ombres qui naîtraient de son passé puissent faire obstacle à sa future carrière.

12Toutefois, si l’on en restait à ce genre de considérations pour interpréter les raisons de la condamnation, on se priverait d’une enquête qui permettrait, à partir de cette affaire, de mener une réflexion plus ample sur le fonctionnement de la juridiction pénale et sur la façon dont se forme « l’intime conviction du juge ».

L’intime conviction du juge et la preuve logique

13La motivation des verdicts de condamnation est en effet parcourue par un pré-jugement qui fournit également des explications en ce qui concerne l’acharnement mis à « manipuler » les faits. Ce pré-jugement naît de l’utilisation d’une approche intuitive de la crédibilité de Marino qui peut se résumer en trois propositions :

14– Marino dit la vérité parce que l’on n’a trouvé aucune raison décisive en vertu de laquelle il devrait mentir ;

15– Marino dit la vérité parce qu’il a avoué un homicide et qu’il était donc prêt à en subir les conséquences en matière de sanction (qu’il n’a cependant pas concrètement subies puisque, en vertu des circonstances atténuantes qui lui ont été accordées, le crime a été déclaré – pour lui, et seulement pour lui – éteint par prescription) ;

16– Marino dit la vérité parce que, quoi qu’il en soit, cet homicide s’inscrit dans un conflit ouvert, à l’époque, entre Lotta continua et le commissaire Calabresi : ce dernier avait été l’objet d’une campagne de presse tendant à le présenter comme responsable de la mort de l’anarchiste Giuseppe Pinelli, qui avait chuté du quatrième étage de la Questura [préfecture de police] de Milan, alors qu’il était en état d’arrestation après l’attentat de Piazza Fontana.

  • 1 « […] in poche parole l’accusato usualmente si difende dicendo : il dichiarante mente allorché mi c (...)

17Les deux premières propositions découlent, de façon déductive, d’une règle qui en fonde la réciprocité : il n’arrive jamais qu’un sujet, dans de telles conditions, puisse mentir. Dans les verdicts, la règle est tour à tour renforcée par un ensemble de considérations de diverses natures qui ont pour fonction d’en renforcer la signification. Ainsi, l’éducation de Marino adolescent auprès des pères salésiens en arrive à effacer, dans le verdict de condamnation (cour d’appel de Milan, 1995) la valeur criminelle des hold-up effectuées jusqu’au moment des aveux de 1988 et Marino devient une personne qui, durant toute sa vie, « n’a jamais cessé un seul jour de travailler honnêtement ». Dans le verdict de la cour d’appel de Venise (24 janvier 2000) qui conclut le procès de révision, le caractère absolu de la règle finit laborieusement par affleurer, en se frayant un chemin parmi les nombreux « habituellement » jusqu’au moment où émerge un triomphal « jamais » [giammai], adressé à qui mettrait en doute son existence1.

18La troisième proposition prend place hors de tout examen raisonnable d’un possible mobile. L’homicide de Luigi Calabresi pouvait parfaitement être analysé comme s’opposant au but explicitement poursuivi (et obtenu) par Lotta continua, qui voulait faire rouvrir, grâce au procès pour diffamation que la plainte du commissaire impliquait nécessairement, l’enquête sur la mort de Pinelli, qui avait été bien rapidement classée. Au vrai, la reconstruction historique sommaire des activités de Lotta continua dans le contexte de l’époque a pour fonction de créer un tissu de vraisemblance visant à renforcer de façon décisive les deux premiers énoncés. Pour comprendre la signification de cette approche judiciaire, il faut penser que la justice pénale a été, en Italie, lourdement conditionnée par la logique d’urgence qui a marqué la production normative et les applications juridictionnelles qui en ont découlé pendant les années de ce que l’on a appelé la lutte contre le terrorisme (1975-1985), contre la criminalité mafieuse (à partir de 1990) et contre la corruption du système politique (à partir de 1992). On reproduit, dans cette clé de lecture un schéma d’analyse utilisé à plusieurs reprises au cours de ces enquêtes. Le privilège accordé à la preuve fournie par le récit d’affabulation de l’inculpé qui décide d’avouer ne sert pas seulement à reconstruire des conduites individuelles ou des épisodes, mais à fournir des interprétations politiques et historiques de l’ensemble du phénomène considéré. Sa parole ne peut être démentie, sauf à remettre en question la loi d’airain qui soutient l’ensemble de l’accusation. La recherche de la vérité matérielle fait abstraction de la correction et de la moralité des procédures d’acquisition de la preuve et de la vérification pragmatique des déclarations du repenti. Le législateur a en vain cherché à contenir les excès en introduisant une règle (art. 192 du code de procédure pénale) qui demande qu’il y ait des confirmations extérieures pour que l’aveu soit considéré comme une preuve. Mais cette règle est contournée dès lors que l’on substitue aux vérifications concrètes ce que l’on a nommé la preuve logique. Ajoutons à cela l’atrophie progressive de l’enquête et des instruments classiques de cette dernière, dont on se désintéresse progressivement pour lui substituer la reine des preuves : l’aveu. Il est d’ailleurs significatif que, de ce fait, on en vienne à considérer comme normale la destruction des pièces à conviction, dont nous avons parlé plus haut.

19Dans l’évaluation des aveux de Marino en 1988 la distorsion est aggravée par une décennie - les années 1980 - d’aveux de protagonistes originaires de la subversion politique ; ceci incite les interlocuteurs judiciaires à traiter le récit accusatoire avec la rapidité et la superficialité qu’engendre l’habitude. Par ailleurs, la solitude de Marino dans sa façon de raconter l’histoire de Lotta continua, en tant que collaborateur de la justice, lui fait assumer un rôle de source exclusive et privilégiée. Au cours du procès, des représentants qualifiés du monde politique et des intellectuels se sont efforcés en vain de fournir un récit différent sur ce dernier point... leurs témoignages n’ont jamais été pris en considération.

20En réalité, le juge mène toujours une analyse historique conforme au résultat qu’il veut en tirer : le privilège de la source est cohérent avec les règles inventées dans leur caractère absolu et déjà énoncées. Ces règles soutiennent la crédibilité de Marino et imposent que son récit ne soit pas mis en doute, même quand il s’exprime sous forme de jugements sur le sens de l’itinéraire politique du groupe dont il a été militant. L’inscription du fait dans un phénomène criminel engendre une analyse sommaire et superficielle, qui dépend de la pauvreté des instruments cognitifs mis en œuvre. Les résultats auxquels on parvient ainsi ne servent pas seulement à attribuer les faits à l’inculpé, mais ils révèlent le vrai fondement du jugement de responsabilité. Le principe de l’intime conviction du juge –auquel correspond l’absence d’une valeur légale prédéterminée des preuves– au moment où il se mesure à des phénomène criminels complexes s’appuie en réalité sur des règles propres d’évaluation. Il fait appel à des « maximes d’expérience », mais le terme est impropre parce que ces dernières ne relèvent en rien de la volonté d’élucider les causes, en s’appuyant sur une enquête scientifique capable, entre autres, d’éclairer l’importance statistique, analysable empiriquement, d’événements naturels. Au lieu de cela, elles reproduisent la relativité de l’opinion du juge, eu égard à son expérience personnelle historique et culturelle.

La preuve logique

21Après avoir défini les règles probatoires, le juge revient aux faits à l’aide d’un processus déductif : la prétendue preuve logique joue un rôle de point d’appui sur lequel on peut fonder les raisons de la condamnation. La vérification des faits au cours d’un débat contradictoire est dès lors rendue impossible, au premier chef, à cause de l’absence d’une méthode inductive qui puisse reproduire patiemment les éléments factuels sur lesquels se fonde la conviction du juge et qui permette de mesurer efficacement la critique de la défense. La condamnation repose donc sur les règles « inventées » par le juge au moyen d’un raisonnement par abduction et la vérification du matériel probatoire tend à confirmer ces règles. L’exposé des motifs révèle son caractère arbitraire et contradictoire dès que le juge décide d’intervertir les termes de l’analyse et de se mesurer aux faits, à partir desquels doit être vérifiée la cohérence du matériel probatoire de l’accusation. C’est là, entre autres, ce qui explique la complexité du parcours judiciaire.

22L’annulation des deux premières condamnations par les Sections Unies de la Cour de cassation (1992) voulait indubitablement ramener les juges vers une approche différente du matériel probatoire. En lisant le verdict [in Foro Italiano, 1992, 2, 122], on peut se rendre compte que l’exposé des motifs se déroule sur un tout autre plan que celui que j’ai rappelé ci-dessus. Le juge renonce à soumettre son évaluation à la grille déformante d’une preuve logique artificiellement et arbitrairement construite et accepte de prendre en compte les contradictions et les vides du matériel probatoire, en mettant en évidence l’incompatibilité de ces aspects avec un verdict de condamnation.

  • 2 N.D.T. Le couple giudice di merito/giudice di legittimità a été traduit en français par « juge ordi (...)

23La rébellion des juges ordinaires2 en arrive à « suicider » l’acquittement décidé par la cour d’appel de Milan (1993). L’exposé des motifs, clairement contradictoire, rédigé par le juge, révèle l’intention délibérée de provoquer l’annulation de ce verdict dès lors qu’il passerait devant le juge de légitimité. On pourrait avancer bien des doutes sur la moralité d’un choix qui tend à tourner en ridicule une volonté exprimée, lors des délibérations, par le jury populaire, mais ce n’est pas pour cette raison que je rappelle ici cet épisode. Cette décision exprime en réalité le monopole de la preuve logique que le juge ordinaire estime posséder et qui devient en l’occurrence une preuve légale pure et simple qui justifie sa rébellion envers les critères indiqués par le juge de légitimité mais aussi envers la volonté exprimée par le tribunal dont il a fait partie. C’est en effet la preuve logique qui découle des propositions déjà mises en évidence ci-dessus – Marino dit la vérité, etc. – qui confère à sa conviction une imperméabilité totale vis-à-vis de l’exposé contradictoire des arguments, car elle constitue un à priori absolu du jugement.

24Le conflit entre juges ordinaires et Cour de cassation s’est reproduit à propos de l’admissibilité de la demande de révision du procès. Deux sections différentes de la Cour de cassation ont en effet annulé les ordonnances par lesquelles la cour d’appel de Milan (1998) puis la cour d’appel de Brescia (1999) avaient tour à tour déclaré irrecevable la demande de révision du procès. Les deux ordonnances critiquées mettaient clairement en évidence le caractère illogique de la décision adoptée. Pour réfuter le sens et l’importance de la nouvelle preuve avancée dans la requête de révision, le juge ordinaire n’a pas hésité à renverser certains éléments que le verdict de condamnation présentait comme essentiels pour analyser les faits, ce qui montre en quoi ils sont parfaitement discutables (précisément parce qu’ils se plient à la preuve logique) mais ce qui révèle en même temps et inévitablement le caractère contradictoire du schéma de l’argumentation.

25À titre d’exemple : le verdict de condamnation de 1995 prétend trouver une confirmation aux paroles de Marino –confirmation nécessaire au titre de l’article 192 du code de procédure pénale– dans la déposition de son épouse Antonia Bistolfi, considérée comme crédible sur la base de l’affirmation d’une séparation totale entre les conduites des époux, chacun étant censé avoir ignoré les actions de l’autre, jusqu’au moment où l’affaire avait éclaté lors des arrestations de fin juillet 1988. Le juge, face à une nouvelle preuve tendant à démontrer la connaissance réciproque des événement de la part des deux conjoints, avant que l’affaire ne soit révélée au grand jour, estime que ce point est « probable » (ordonnance de la cour d’appel de Milan, 18 mars 1998) mais, avec désinvolture, prive la déposition d’Antonia Bistolfi de toute importance dans le procès afin de motiver l’absence d’importance de cette nouvelle preuve avancée dans l’instance de révision. La manipulation du matériel probatoire découle donc de la volonté de confirmer la seule preuve qui fonde le jugement de responsabilité, à savoir la « preuve logique ».

26L’annulation de ce point par le juge de légitimité est la conséquence d’une évaluation sur les pouvoirs limités du juge en ce qui concerne la recevabilité de l’instance de révision. Il est cependant notable que la force de la preuve logique amène le juge ordinaire à déborder le cadre de son rôle en violant des règles élémentaires de procédure. Le rapport de subordination de l’analyse des faits à la logique fondée sur l’abduction (dont nous avons parlé ci-dessus) triomphe dans le verdict de la cour d’appel de Venise, qui a repoussé la demande de révision de la condamnation à l’issue du dernier procès. L’exposé des motifs est structuré comme un véritable parcours d’obstacles pour empêcher que les résultats du débat – liés à la réévaluation critique du matériel fourni par les procès précédents – puissent avoir une incidence sur le paradigme logique selon lequel Marino dit la vérité : il n’arrive « jamais » qu’une personne qui se trouve dans des conditions semblables aux siennes dise un mensonge. La technique de l’exposé des motifs se développe à travers une série d’argumentations subordonnées, tendant à priver d’importance toutes les variantes possibles de reconstruction des faits. Le débat contradictoire est privé de son objet même et l’enquête probatoire a pour unique fonction de fournir un élément de compatibilité avec la conviction bien ancrée de responsabilité, que le juge a tirée, de façon déductive, de la règle logique ci-dessus énoncée. La nécessité de trouver une confirmation, qui puisse formellement répondre aux règles régissant l’appel en cause (le fameux article 192 du code de procédure pénale), donne lieu à un pur et simple court-circuit logique avec la rapide allusion faite dans le verdict vénitien à la rencontre entre Marino et le sénateur Bertone qui précéda de peu la rencontre de Marino et des carabiniers et qui en constitue l’antécédent logique. La confirmation insiste en fait sur l’origine obscure des aveux et, de la sorte, Marino finit paradoxalement par se confirmer lui-même.

Juges ordinaires et juges de légitimité

27La dialectique entre juges ordinaires et juges de légitimité –qui trouve son origine dans une implication différente dans le pré-jugement de condamnation, implication qui dépend des rôles et des difficultés que rencontre le juge ordinaire pour donner de la cohérence, lors de l’exposé des motifs, à une évaluation du matériel probatoire purement alléguée– est elle aussi destinée à disparaître face au respect mal compris du principe de l’intime conviction du juge dans l’évaluation de la preuve. Le verdict de condamnation et le verdict qui a repoussé la demande de révision ont été confirmés par la Cour de cassation. Il faut évidemment considérer que pèse sur ces décisions la volonté de clore enfin une affaire judiciaire qui, dans les deux cas, avait vu la Cour de cassation intervenir à deux reprises pour annuler des décisions afin, entre autres, d’éviter un conflit institutionnel entre juges ordinaires et Cour de cassation. Il est tout aussi nécessaire de tenir compte du fait que, dans des affaires aussi exposées du point de vue médiatique, l’opinion de celui qui juge peut précéder l’examen des actes. On peut toutefois remarquer comment l’utilisation de la prétendue preuve logique finit par échapper au contrôle du juge de la Cour de cassation qui, pourtant, a précisément pour fonction de vérifier le caractère logique de l’exposé des motifs.

28L’article 606 du code de procédure pénale, qui définit le recours en cassation, est généralement interprété comme une limite de la possibilité d’intervention du juge de légitimité envers le caractère illogique ou incohérent de l’exposé des motifs : la liberté du juge ordinaire pour apprécier le sens et l’importance de la preuve ne doit avoir pour seule limite que le caractère raisonnable de l’exposé des motifs. Cette interprétation permet évidemment que les éventuelles manipulations des faits par les juges jouent leur rôle de justification de l’acte judiciaire : c’est ce qui s’est produit avec le verdict de 1995 confirmé par le juge de légitimité en 1997.

  • 3 Cet article a été publié en italien dans la revue Dei delitti e delle pene 1, 2000.

29Cependant, même quand les faits sont falsifiés ou altérés –c’est le cas du verdict rédigé par le juge de Venise– le juge de légitimité tend à abdiquer son rôle en conférant au juge ordinaire une souveraineté inacceptable lui permettant de dicter les règles d’évaluation de la preuve en s’appuyant sur des « maximes d’expérience », c’est-à-dire sur une « preuve logique » qui repose en réalité sur la relativité de l’opinion de celui qui juge. Le principe de l’intime conviction s’appuie alors sur une preuve soumise à la grille de règles posées par le juge lui-même, ce qui revient à priver lesdites règles de tout contrôle3.

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Notes

1 « […] in poche parole l’accusato usualmente si difende dicendo : il dichiarante mente allorché mi calunnia e giammai dicendo : il dichiarante mente allorché si autoaccusa », Procès de révision de Venise, verdict du 24 janvier 2000, p. 134.

2 N.D.T. Le couple giudice di merito/giudice di legittimità a été traduit en français par « juge ordinaire / juge de légitimité ». Les juges ordinaires « ont la plénitude de juridiction et statuent dans les tribunaux civils et dans les cours d’appel » (ce qui correspond au sens de giudice di merito en italien). J’ai préféré pour giudice di legittimità calquer le français sur l’expression italienne, même si la langue juridique française nomme les juges « dont la compétence est limitée à certaines matières » (dont les juges de la Cour de cassation) « juges extraordinaires ».

3 Cet article a été publié en italien dans la revue Dei delitti e delle pene 1, 2000.

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Pour citer cet article

Référence papier

Alessandro Gamberini, « Anatomie d’une condamnation »Laboratoire italien, 2 | 2001, 139-150.

Référence électronique

Alessandro Gamberini, « Anatomie d’une condamnation »Laboratoire italien [En ligne], 2 | 2001, mis en ligne le 11 avril 2018, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/284 ; DOI : https://doi.org/10.4000/laboratoireitalien.284

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Auteur

Alessandro Gamberini

Alessandro Gamberini est avocat pénaliste depuis 1974 ; il est intervenu et intervient dans diverses causes d’importance nationale. Il est ainsi le représentant de l’Association des familles des victimes dans l’affaire de l’avion qui fut abattu à Ustica (1980), sans doute par suite d’une action militaire dont la réalité fut niée, à l’époque, par les généraux de l’armée de l’air. Dans l’affaire Sofri, Bompressi, Pietrostefani, il a rédigé l’instance de révision de 1997, ce qui a conduit à la réouverture du procès en octobre 1999. Il enseigne le droit pénal à l’université de Bologne et a publié de nombreux articles et essais dans ce domaine.

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