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Les écrivains italiens des Lumières et la Révolution française

Beccaria, la peine de mort et la Révolution française

Beccaria, la peine de mort et la Révolution française
Beccaria, la pena di morte e la Rivoluzione francese
Xavier Tabet
p. 51-79

Résumés

Après avoir replacé le plaidoyer de Beccaria en faveur de l’abolition de la peine de mort dans le cadre de la culture juridique des Lumières, l’article évoque l’influence de la pensée de l’auteur des Délits et des peines (1764) sur certains des principaux acteurs politiques de la Révolution française ; une influence qui fut particulièrement importante au cours des débats concernant le Code pénal de 1791 et la question de la peine de mort. Par la suite, l’article analyse les écrits beccariens de 1791-1792 afin de mesurer la façon dont la Révolution amène l’ancien collaborateur du Caffè à considérer avec davantage de circonspection ses idéaux de jeunesse. En 1792, tout en poursuivant sa bataille en faveur de l’abolition, le fonctionnaire milanais allait toutefois atténuer certaines thématiques égalitaires de son célèbre traité. Si 1764 est le moment des idéaux – sinon des utopies –, 1791 représente celui où prédomine désormais le principe de réalité chez celui qui, à l’époque des Réformes, n’avait peut-être pas mesuré toute la portée « révolutionnaire » de son « pamphlet philosophique ». 

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Texte intégral

Le plaidoyer abolitionniste de Beccaria et la culture juridique des Lumières

  • 1 J. Godechot, « Beccaria et la France », in Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria (Tor (...)
  • 2 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, in Monaco [i.e. Livourne], s. n., 1764.

1S’il est un auteur italien dont la pensée fut tout particulièrement importante pour les acteurs politiques de la Révolution française, ce fut certainement Cesare Beccaria (1738-1794). Son nom, comme l’a écrit Jacques Godechot, « est sans doute plus étroitement lié à la législation criminelle et pénale de la France qu’à celle de tout autre pays du monde »1. Évoquer le lien entre cet auteur majeur de l’Illuminismo giuridico et la Révolution, cela signifie ainsi nécessairement retrouver les traces de son influence dans les débats parlementaires français, en particulier ceux qui portèrent sur la proposition d’abolition de la peine de mort lors de la rédaction du Code pénal de 1791. Mais cela signifie aussi essayer de repérer le « travail » de la Révolution sur la pensée de l’auteur des Délits et des peines (1764)2, devenu par la suite haut fonctionnaire au service du Sénat milanais. On tentera donc également de percevoir quelques échos de cette influence à travers les évolutions de sa pensée en matière pénale durant les dernières années de sa vie, lorsqu’il est amené à livrer sa dernière bataille en faveur de l’abolition. Néanmoins, avant d’évoquer l’importance de la pensée de Beccaria dans la révolution pénale française, il convient de revenir sur les éléments essentiels de son argumentaire en faveur de l’abolition de la peine de mort.

  • 3 M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 36-73.
  • 4 Le roi est « source de justice », « toute justice émane du roi », comme l’affirment les criminalist (...)
  • 5 Ainsi Beccaria, à son époque, a pu être qualifié – de façon aussi polémique qu’anachronique – de «  (...)

2Tel qu’il est développé dans le chapitre XXVIII du célèbre traité, intitulé « De la peine de mort », cet argumentaire se situe au cœur même de sa philosophie pénale. Dans l’Ancien Régime, la peine était l’expression d’un pouvoir souverain, qui se manifestait par ce que Michel Foucault a appelé « l’éclat des supplices »3 ; et l’on peut dire que tout délit était, dans une certaine mesure, un délit de lèse-majesté, tout crime un crime commis contre le souverain4. Dans le droit de punir « moderne » dont Beccaria dessine les contours, la peine devient, en revanche, essentiellement une exigence sociale, née d’une concession minimale de la liberté des citoyens, garantie par la « fiction » d’un pacte social5. Si le droit de punir sous l’Ancien Régime était fondamentalement un droit « régalien », le droit de punir à l’époque des théories du contrat social devient, au sens fort, un droit « social », celui de la société à se défendre contre ceux qui transgressent ses pactes fondateurs ; et c’est désormais la liberté des individus, et non le pouvoir du roi, qui assigne au droit de punir tout à la fois son fondement et ses limites.

  • 6 R. Mondolfo, Cesare Beccaria [1925], Milan, Nuova Accademia Editrice, 1960, p. 62.
  • 7 Cité par Robert Derathé, « Le droit de punir chez Montesquieu, Beccaria et Voltaire », in Atti del (...)
  • 8 Voir en particulier le chapitre XXVII du traité Des délits et des peines, intitulé « Douceur des pe (...)

3Le talent de l’auteur du célèbre traité fut, comme celui de Machiavel avec Le Prince, de donner forme à des idées qui étaient, en quelque sorte, dans « l’air du temps ». Si le Secrétaire florentin a bien inauguré une nouvelle forme de la politique, désormais dissociée du droit, le philosophe milanais opère pour sa part une rupture décisive dans le domaine juridique et politique. L’importance historique des Délits et des peines réside, en effet, comme l’a écrit Roberto Mondolfo, dans la nouvelle conscience juridique qu’exprime ce court ouvrage, dans lequel s’incarnait « l’esprit du siècle »6. Or, dans l’Ancien Régime, la peine de mort constituait le point d’orgue d’une pénalité fondée sur la sévérité. Le renforcement de la sévérité des peines avait caractérisé les pratiques et les législations européennes des xvie et xviie siècles. Celle-ci était allée croissant depuis la mainmise sur la justice par les souverains, au moment de l’affirmation des États européens modernes qui se sont constitués à partir du déclin de la féodalité et de la justice seigneuriale. Du reste, en 1785 – en dépit de l’adoucissement certain des pratiques pénales au xviiie siècle en Europe –, le grand jurisconsulte français Muyart de Vouglans, adversaire résolu de Beccaria, réaffirmait avec vigueur les principes du droit pénal de l’Ancien Régime, lorsqu’il rappelait que « le véritable objet de la Jurisprudence criminelle doit tendre, en général, plutôt à la rigueur qu’à l’indulgence »7. Avec Beccaria, on passe au contraire à un système fondé non plus sur la sévérité mais sur la douceur et la modération8. Les principes cardinaux de la nouvelle législation pénale deviennent la proportionnalité, ainsi que la certitude et la promptitude des peines ; mais aussi l’égalité des peines, qui doivent être les mêmes pour tous, fondées sur la loi, sur la légalité. Beccaria résume, du reste, l’ensemble de sa philosophie pénale à la dernière phrase de son traité :

  • 9Edizione nazionale delle opere di Cesare Baccaria, L. Firpo (dir.), vol. I, Dei delitti e delle (...)

pour que toute peine ne soit pas une violence d’un seul ou de plusieurs contre un citoyen privé, elle doit être essentiellement publique, prompte, nécessaire, et la plus petite parmi celles possibles dans des circonstances données, proportionnée aux délits, dictée par les lois.9

  • 10 Edizione nazionale, éd. citée, p. 31. Certes « Beccaria détache le régime pénal de toute doctrine m (...)
  • 11 C’est là un des points qui a suscité un débat animé et de multiples contestations, même parmi les p (...)

4Pour un auteur qui se revendique tout à la fois des Anglais Hume et Locke et des Français Montesquieu, Helvétius et Rousseau, le droit de punir se trouve au croisement d’une logique utilitaire et d’une logique contractualiste ; et la question de la peine de mort est au centre même d’une conception générale des peines qui doivent être « justes, utiles et nécessaires ». Or, selon le compagnon des frères Verri, la peine de mort ne saurait, en premier lieu, être « juste ». Dans sa vision très particulière du contrat social et de la « volonté générale », la souveraineté et les lois ne sont qu’une « somme de portions minimes de la liberté privée de chacun ». Elles représentent ce que l’auteur appelle la « volonté de tous », qui n’est pensée que comme « l’agrégat des volontés particulières ». Tandis que la « volonté générale » rousseauienne est un concept abstrait qui transcende la société, la « volonté de tous » est une désignation concrète qui entend préserver l’idée qu’une société est faite d’individus particuliers dont il faut, autant que possible, respecter les libertés individuelles. Dans cette conception plutôt « minimale » du contrat, très différente de celle de Rousseau, chacun ne veut abandonner de sa liberté, en la plaçant dans le « dépôt public », que la plus petite portion possible, « seulement celle qui suffit à induire les autres à le défendre » ; de sorte que « l’agrégat de ces plus petites portions possibles forme le droit de punir ; tout ce qu’il y a en plus est abus et non justice, est fait mais non pas droit »10. Le pacte social qui instaure la société n’étant fondé que sur l’abandon de la plus petite partie possible de la liberté des individus, il ne peut, selon Beccaria, entraîner l’abandon de ce droit inaliénable que l’individu possède quant à sa propre vie ; un abandon qui était, du reste, interdit dans les législations mêmes de l’Ancien Régime, qui punissaient le suicide. La peine de mort est donc un abus, dans la mesure où le droit sur sa propre vie n’a pu être placé par l’individu dans le « dépôt » social11. Comme l’écrit l’auteur des Délits et des peines :

  • 12 Edizione nazionale, éd. citée, p. 86.

Quel peut être ce droit que les hommes s’attribuent de trucider leurs semblables ? Certainement pas celui dont découlent la souveraineté et les lois. Celles-ci ne sont qu’une somme de portions minimes de la liberté privée de chacun ; elles représentent la volonté générale, qui est l’agrégat des volontés particulières. Quel est celui qui ait jamais voulu laisser à d’autres hommes le pouvoir de le tuer ? Comment peut-il y avoir, dans le plus petit sacrifice de la liberté de chacun, celui du plus grand parmi tous les biens, la vie ? Et quand cela serait, comment un tel principe s’accorde-t-il avec cet autre, qui veut que l’homme n’est pas maître de se tuer, alors qu’il devait l’être s’il a pu donner ce droit à autrui ou à la société tout entière ?12

  • 13 J.-J. Rousseau, Œuvres complètes, vol. III, Du contrat social. Écrits politiques, B. Gagnebin et M. (...)
  • 14 Edizione nazionale, éd. citée, p. 87.

5À cet égard, bien qu’il ait été qualifié de « Rousseau des Italiens » par le plus virulent de ses adversaires italiens, le moine Ferdinando Facchinei, Beccaria s’opposait ici de façon évidente à la position de l’auteur du Contrat social (antérieur de deux ans au traité italien), qui estimait au contraire que « c’est pour n’être pas la victime d’un assassin que l’on consent à mourir si on le devient », et que « tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie, il cesse d’en être membre en violant ses droits et même il lui fait la guerre ». Selon Rousseau, au nom de la « conservation de l’État », c’est en tant qu’« ennemi » qu’il convient de faire périr celui qui le mérite, dans la mesure où « le droit de la guerre est de tuer le vaincu » (II, 5)13. On peut ainsi considérer que c’est au philosophe genevois que répond implicitement l’Italien lorsqu’il affirme que « la peine de mort n’est donc pas un droit […] mais une guerre de la nation contre un citoyen, parce qu’elle juge nécessaire ou utile la destruction de son être »14.

  • 15 Voir, à ce sujet, G. Francioni, « Beccaria filosofo utilitarista », in Cesare Beccaria tra Milano e (...)
  • 16 Edizione nazionale, éd. citée, p. 87.
  • 17 À propos des notions d’« intensité » et d’« extension », dans son article du Caffè intitulé « Quelq (...)
  • 18 Edizione nazionale, éd. citée, p. 90.

6La seconde partie de l’argumentaire se situe sur le versant de l’utilité et de la nécessité, deux concepts proches mais non identiques dans la mesure où la théorie pénale de Beccaria ne se réduit pas à un utilitarisme inconditionnel15, et que la peine, pour être juste, doit être utile mais aussi nécessaire ; ainsi, écrit Beccaria, « si je démontre que la mort n’est ni utile ni nécessaire j’aurai gagné la cause de l’humanité »16. D’une façon générale, on peut dire que, tournant le dos à la conception « théologique » qui attachait au système pénal une fonction rétributive, c’est l’ensemble des philosophes des Lumières qui tendent à considérer la sanction d’abord sous l’angle de son utilité sociale, la « prévention » devenant la raison essentielle du châtiment. Or, du point de vue de son utilité/nécessité – c’est-à-dire du point de vue de son caractère préventif et exemplaire –, Beccaria estime que la peine d’emprisonnement à vie a un effet plus dissuasif que la peine de mort. Cette peine, il la conçoit du reste de façon très dure, comme devant consister en un « esclavage perpétuel ». Celui-ci transforme le coupable en une « bête de somme » qui « dédommage par ses fatigues la société qu’il a lésée » ; cette dureté ne manquera pas de lui attirer les critiques de ceux qui, comme Facchinei, tenteront de montrer les contradictions de la pensée de Beccaria, en l’occurrence ici la contradiction par rapport au principe de la « douceur » des peines. Quoi qu’il en soit, l’argumentation de Beccaria s’inscrit dans une théorie de l’habitude, de matrice sensualiste. En effet, selon l’auteur des Délits et des peines, ce n’est pas « l’intensité » de la peine qui produit le plus grand effet, mais son « extension », c’est-à-dire sa durée, car notre sensibilité est ébranlée plus facilement par des impressions « minimes mais répétées » que par un mouvement « fort mais passager »17. En règle générale, écrit Beccaria, « les impressions violentes surprennent les hommes, mais pas pour longtemps, et sont donc aptes à faire ces révolutions qui, d’hommes communs, font des Persans ou des Lacédémoniens ». En revanche, dans un gouvernement « libre et tranquille », les impressions doivent être plus fréquentes que fortes. Pour qu’elle soit juste, une peine ne doit donc avoir que les seuls degrés d’intensité qui suffisent à détourner les hommes des délits. Or, estime Beccaria, « il n’y a personne qui, en y réfléchissant, puisse choisir la perte totale et perpétuelle de sa liberté, tout avantageux que puisse être un délit » ; et l’auteur de conclure que « l’intensité de la peine d’esclavage perpétuel, substituée à la peine de mort, a donc ce qu’il faut pour dissuader tout esprit déterminé »18.

  • 19 Ibid., p. 93.

7Enfin, le dernier pan de l’argumentaire de Beccaria – en rapport étroit avec l’idée de l’utilité des peines – se situe du côté de ce que l’on pourrait appeler, en employant un terme actuel, la « barbarisation » de la société qu’induit la peine de mort. Cet « assassinat légal », comme la définira Robespierre en 1791, produit une sorte d’endurcissement de la société ; un endurcissement très néfaste, selon le philosophe de la « douceur » qui estime que « les lois qui modèrent la conduite des hommes ne devraient pas augmenter la cruauté de cet exemple, d’autant plus funeste que la mort légale est donnée avec une application méticuleuse ». Après en avoir montré l’illégitimité eu égard au contrat social, et l’inutilité intrinsèque du point de vue de son efficacité sociale, il insiste sur le mauvais exemple que produit la « mort légale » donnée froidement, « sans répugnance et sans fureur » ; si bien que lui apparaît comme une absurdité le fait que les lois, « qui ont en horreur et punissent l’homicide, en commettent un elles-mêmes, et que, pour détourner le citoyen de l’assassinat, elles ordonnent un assassinat public »19.

  • 20 Edizione nazionale, éd. citée, p. 88. Cette deuxième exception, sur laquelle beaucoup de commentate (...)

8À tout ceci, il convient d’ajouter deux choses, afin de compléter l’exposé de cet argumentaire. Tout d’abord, contrairement à l’opinion commune selon laquelle Beccaria serait un partisan inconditionnel de l’abolition de la peine de mort, celui-ci introduit tout de même deux restrictions à cette mesure. La première concerne les temps de grand désordre et d’anarchie, lorsque la survie même de l’État est en question. Le premier cas où la peine capitale peut être conservée, estime ainsi Beccaria, « c’est quand, même privé de liberté, [le coupable] aurait encore des relations et une puissance telles qu’elles intéressent la sûreté de la nation, et quand son existence pourrait provoquer une révolution dangereuse dans la forme établie du gouvernement » ; ainsi, la mort d’un citoyen peut devenir nécessaire quand la nation « récupère ou perd sa liberté », ou dans les temps d’anarchie, « quand ce sont les désordres eux-mêmes qui tiennent lieu de lois ». Quant à la seconde restriction, elle concerne le cas où la mort d’un citoyen « serait l’unique et véritable frein pour dissuader les autres de commettre des délits, ce qui est le second motif pour lequel on peut estimer juste et nécessaire la peine de mort »20.

  • 21 Edizione nazionale, éd. citée, p. 73.
  • 22 Sur ces « limites » naturelles de la pensée de Beccaria, « précurseur mais aussi homme de son temps (...)

9Le second point qu’il convient de souligner réside dans le fait qu’en dépit du plaidoyer en faveur de la « cause de l’humanité », l’humanitarisme beccarien ne saurait être confondu avec le droit humanitaire, tel qu’il s’affirmera dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Certes, le philosophe milanais a affirmé qu’« il n’y a pas de liberté toutes les fois que les lois permettent qu’en certaines circonstances l’homme cesse d’être personne et devienne chose »21, et il est certain que l’on trouve chez Beccaria plus d’un élément précurseur du « culte » des droits de l’homme qui caractérise notre époque. Néanmoins, le fait est qu’il faudra du temps pour qu’un « humanisme juridique », fondé sur le respect de la personne humaine et de sa dignité, se construise philosophiquement et juridiquement, en consacrant le principe de l’internationalisation du droit pénal et de la supériorité des droits de l’individu sur ceux de l’État22. Dans la pensée du jeune rédacteur du Caffè, le droit reste conçu dans sa fonction de conservation de la société et de l’État, selon une logique fondée sur le principe de la territorialité de la peine, et non sur l’idée d’une justice uniforme, universelle et valable pour tous les pays.

  • 23 Edizione nazionale, éd. citée, p. 75-106.
  • 24 Ibid., p. 80.
  • 25 Voir M. Foucault, op. cit., p. 80.
  • 26 Edizione nazionale, éd. citée, p. 84.

10En outre, pour être bien compris, l’humanitarisme beccarien doit être situé dans l’horizon de ce que l’on peut appeler, avec Michel Foucault, une « punition généralisée »23. Ce qui prend forme à travers Beccaria, c’est certes un respect nouveau pour l’humanité des condamnés, mais c’est aussi « une tendance vers une justice plus déliée et plus fine, vers un quadrillage plus serré du corps social »24. Le problème des réformateurs était en effet principalement celui de « l’irrégularité » de la justice25. Le « “surpouvoir” monarchique », fondé sur une économie de la dépense et de l’excès, ne permettait pas de résoudre, à la fin du xviiie siècle, la crise de l’illégalisme populaire, qui se manifestait par toute une série d’attaques à la propriété et aux biens industriels, de petits larcins qui étaient tolérés ou impunissables du fait même de la sévérité des lois. Or, l’excessive sévérité pouvait entraîner l’impunité, à cause de la complaisance des juges. En outre, certains délits, trop sévèrement punis, n’étaient souvent pas dénoncés. D’autre part, la sévérité pour des délits mineurs pouvait avoir comme effet, comme le soutient Beccaria, que le délinquant « commet plusieurs délits, pour échapper à la peine d’un seul »26.

  • 27 Il faut, en effet, se rappeler qu’en France la Déclaration de 1724 prévoyait, en matière de vol dom (...)

11À cet égard, le débat qui a lieu au cours du xviiie siècle à propos de la répression du vol, et de la peine de mort pour vol domestique, est significatif de la logique pénale libérale qui est en train de se mettre en place27. En Angleterre en particulier, c’est bien au nom d’une plus grande efficacité quant à la protection des biens et des propriétés que se situera le combat pour la réforme pénale mené par Jeremy Bentham et Samuel Romilly. En matière de délits mineurs, ceux-ci verront dans la non exécution de la loi la cause principale de leur fréquence. Ainsi, Bentham conclut son « Examen de la peine de mort », en faisant remarquer que :

  • 28 J. Bentham, Œuvres, vol. II, Théorie des peines et des récompenses, Bruxelles, L. Hauman, 1829, p. (...)

En Angleterre et en Irlande, plusieurs chefs de manufactures de toile et coton, exposés, par la nature de leurs travaux, à de grandes déprédations, se sont réunis pour demander l’abolition de la peine de mort contre ce genre de vol en particulier ; leur raison est que la sévérité de la loi les protège moins bien qu’elle ne protège les malfaiteurs. Il ne s’agit point de déclamer contre les raisonneurs, les philosophes, les théoristes ; voilà des hommes lésés qui sentent leur perte, qui ne consultent que leur intérêt, qui sollicitent des lois exécutables et exécutées.28

  • 29 M. Foucault, op. cit., p. 97.

12Il s’agit désormais, à l’époque du libéralisme des xviiie et xixe siècles, d’établir une nouvelle économie de la peine, fondée sur la proportion, afin de punir « exactement », selon une règle de la quantité minimale que Beccaria théorisera et que reprendra par la suite Bentham. Celle-ci consiste en ce que Foucault appelle la règle de « l’idéalité suffisante »29 ; ce qui doit être maximalisé c’est la représentation de la peine, non sa réalité corporelle.

  • 30 Ibid., p. 106.

13Certes, le « moment Beccaria » ne correspond pas encore à celui de la véritable naissance de la prison. Celle-ci était, dans l’Ancien Régime, conçue davantage comme un lieu on l’on « s’assurait » de quelqu’un que comme un lieu où on le punissait. En outre, à l’époque de Beccaria, le système des peines est toujours celui de l’Ancien Régime. N’étant pas encore arrivé à l’idée de la peine comme privation de liberté, Beccaria est lui-même contraint de conserver une bonne partie de l’arsenal punitif en vigueur à son époque, à l’exception fondamentale de la peine de mort ; les peines pécuniaires, les peines corporelles et les peines infamantes restent alors conçues selon une logique fondée sur l’analogie, et donc en partie sur la loi du talion. Pourtant, la prison apparaît malgré tout comme l’horizon de la pensée beccarienne. Elle seule permettra, de fait, l’application de la proportionnalité des peines, dans une logique pénale indexée désormais sur cette valeur suprême qu’est la liberté. Ainsi, pour Beccaria, la peine de prison à perpétuité représente la peine économiquement idéale dans une nouvelle « technologie de la représentation »30 qui veut, sur le théâtre nouveau des châtiments, établir un rapport immédiatement intelligible aux sens et qui puisse donner lieu à un calcul simple : elle est minimale pour celui qui la subit – car le détenu, dit Beccaria, ne souffre pas autant que l’on croit – et maximale pour celui qui se la représente. Si bien que, comme l’écrit Beccaria :

  • 31 Edizione nazionale, éd. citée, p. 91.

L’avantage de la peine d’esclavage c’est qu’elle effraie davantage celui qui la voit que celui qui la subit ; en effet le premier considère toute la somme des moments malheureux, et le second est distrait du malheur futur par le malheur du moment présent. Tous les maux s’agrandissent dans l’imagination, et celui qui souffre trouve des ressources et des consolations inconnues et inconcevables pour les spectateurs, qui substituent leur propre sensibilité à l’esprit endurci du malheureux.31

  • 32 M. Foucault, op. cit., p. 108.
  • 33 Selon l’expression de J. A. Schumpeter, Histoire de l’analyse économique, E. Boody Schumpeter et Ro (...)

14La peine d’emprisonnement perpétuel a donc comme avantage de remplacer un système dans lequel la douleur maximale du supplicié produisait en réalité un effet insuffisant, tandis que la nouvelle peine représente une douleur « minimale » pour le condamné, mais produit dans l’imagination des spectateurs un effet « maximal ». Se met en œuvre, à travers la pensée de celui que l’on avait surnommé, durant sa jeunesse, le « petit Newton », toute une « mécanique de l’intérêt », une « mathématisation » de la psychologie sociale, qui consiste à « faire en sorte que la représentation de la peine et de ses désavantages soit plus vive que celle du crime avec ses plaisirs »32. Cette mathématisation anticipe ce que théorisera Bentham en 1775 dans sa Théorie des peines criminelles, lorsqu’il considérera que la punition doit être « économique et exemplaire », en vertu d’une arithmétique pénale qui consistera à comparer la dépense et le profit de la peine pour en déterminer le taux avec précision et avec une rigueur scientifique. Ainsi, Bentham estimera, comme « l’Adam Smith » italien33, que la peine de substitution est tout à la fois la plus économique et la plus exemplaire, dans la mesure où pour un « coût » en souffrance moindre on obtient une exemplarité supérieure :

  • 34 J. Bentham, « Théorie des peines criminelles », in C. Beccaria, Des délits et des peines traduit de (...)

C’est la souffrance apparente qui produit le bénéfice que la société retire de la punition employée comme un exemple : la souffrance constitue la dépense. Le rapport de la première à la seconde peut être augmenté de deux manières. Premièrement en augmentant la souffrance apparente ; deuxièmement en diminuant la souffrance réelle. On rend un mode de punition plus exemplaire en augmentant la souffrance apparente ; on le rend plus économique en diminuant la souffrance réelle.34

La référence à Beccaria dans les débats parlementaires français de 1791

  • 35 Durant le règne de Louis XVI, les principales avancées n’avaient consisté qu’en l’abolition de la « (...)
  • 36 F. Venturi, « Storia e dibattiti in Italia e in Europa », op. cit., p. 653. Voir aussi ce qu’écriva (...)

15Il ne saurait être question d’évoquer ici de façon détaillée l’ensemble de ce code fondateur de la modernité juridique que fut le Code pénal français de 1791. Néanmoins, il convient de rappeler que son esprit général est imprégné de la pensée et des théories pénales de Beccaria. En France, avant la Révolution, cette imprégnation était du reste certaine depuis vingt ans au moins, en dépit du fait que l’esprit des réformes n’avait que très peu pénétré dans la législation elle-même35. De cette imprégnation témoigne, par exemple, la lettre que Roederer envoie en 1794 à la fille de Beccaria, après la mort de son père, dans laquelle il lui écrit que « le traité Des délits et des peines avait tellement changé l’esprit des anciens tribunaux criminels en France que dix ans avant la Révolution ils ne se ressemblaient plus. Tous les jeunes magistrats des cours, […] jugeaient plus selon les principes de cet ouvrage que selon les lois »36.

  • 37 Voir, à ce sujet, A. Desjardins, Les cahiers des États généraux en 1789 et la législation criminell (...)
  • 38 Certes, « l’arbitraire » devient, au xviiie siècle, le véritable cheval de bataille des réformistes (...)
  • 39 Le serment de l’accusé devant Dieu, mais aussi celui des témoins, pouvait leur faire encourir la pe (...)
  • 40 A. Desjardins, op. cit., p. 20.
  • 41 Parmi les articles à la tonalité beccarienne, voir l’article 5, qui commence ainsi : « La loi n’a l (...)

16La pénétration des idées de Beccaria en France est repérable aussi, et souvent explicite, dans les cahiers de doléances de 178937. D’une façon générale, les cahiers sont inspirés par la théorie du contrat social, mais aussi par la théorie des droits naturels, antérieurs à toute institution sociale. Ils sous-entendent que ce n’est plus du souverain que les sujets tiennent leurs droits, car c’est la nature qui les a donnés aux hommes ; et c’est désormais la société qui, dans le respect des droits naturels, doit les garantir aux citoyens. En outre, l’influence des idées anglaises y est manifeste dans toutes les propositions concrètes relatives à la procédure. On souhaite, en effet, que l’instruction soit publique et qu’elle se fasse sous le contrôle des citoyens, c’est-à-dire d’un jury ; qu’elle soit plus simple, plus rapide, non plus écrite mais orale, car on estime que le caractère écrit de la procédure d’Ancien Régime représente une confiscation de la justice de la part des magistrats, à l’origine des « abus » et de « l’arbitraire » de leur pouvoir38. Les cahiers réclament des réformes décisives, telles que le droit à l’assistance d’un avocat, l’interdiction du serment des accusés39, la disparition de toute forme de torture, la modération et la proportionnalité des peines aux délits ; à savoir, un ensemble de mesures inscrites dans l’ouvrage de Beccaria. Ils demandent, en outre, l’établissement d’un Code pénal, déplorant le fait que « nous avons une ordonnance criminelle et nous n’avons point de Code pénal ». Puisque seule la détermination et la classification des délits et des peines permettra de lutter contre l’arbitraire des peines, tous veulent « l’établissement d’un Code pénal qui gradue exactement les peines dans une juste proportion » : « un Code pénal aussi doux, aussi précis qu’il soit possible, et qui concilie enfin les droits de l’humanité avec ceux de la justice, en proportionnant les peines au délit », comme l’appellent de leurs vœux, par exemple, les cahiers de la noblesse d’Étain40. En matière plus spécifiquement de peine de mort, si l’abolitionnisme intégral est plutôt l’apanage des « intellectuels », on ne demande pas, en général, que la peine de mort soit abolie, mais on la trouve appliquée à des cas trop nombreux, et elle paraît souvent hors de proportion avec les fautes commises. Dans l’ensemble, les cahiers demandent que la peine capitale soit réservée aux crimes les plus graves et que son application ne donne lieu à aucune cruauté inutile. Quant à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’août 1789, qui énonce un nouveau droit dont la loi sera désormais la source unique, il est légitime de lire ce texte, dont onze articles sur dix-sept concernent explicitement le droit pénal, dans une optique beccarienne. Il proclamait, en effet, les principes que Beccaria avait énoncés : en particulier l’utilité et la nécessité de la peine, la légalité des peines, la non rétroactivité de la loi pénale, la proportionnalité des peines aux délits41.

  • 42 Une autre justice : contributions à l’histoire de la justice sous la Révolution, R. Badinter (dir.) (...)
  • 43 Comme l’écrit Alessandro Fontana, en caractérisant de façon synthétique les transformations introdu (...)

17De tout ceci, le Code pénal de 1791 va être la réalisation, au moment où se mettra en place en France une « autre justice »42. L’objet de fond de cette révolution pénale – car il s’agissait bien d’une révolution et non plus d’une réforme – était d’ôter au roi l’initiative pénale pour la restituer à ses dépositaires naturels, les citoyens. Concrètement, elle signifie la transformation d’un système pénal où la procédure était écrite, secrète et « inquisitoire » – avec un grand pouvoir donné aux magistrats qui se retrouvaient dans un tête-à-tête « secret » avec l’accusé – en une procédure orale, publique et accusatoire. Ainsi, les jurys populaires (le jury d’accusation et jury de jugement) représentent le grand renversement de la Révolution française en matière pénale43 ; et ce renversement ne sera pas remis en question par la suite, en dépit de l’« involution » du code napoléonien, qui se traduira par un accroissement de la sévérité, allant de pair avec une progressive réduction du pouvoir des jurys et un renforcement de celui du ministère public et des juges.

18Bien entendu, ces innovations sont loin d’être toutes annoncées par Beccaria, même si, en matière de jury, celui qui estimait que « l’ignorance qui juge par sentiment est plus sûre que la science qui juge par opinion » avait affirmé clairement dans son traité :

  • 44 Edizione nazionale, éd. citée, p. 59.

Heureuse la nation où les lois ne seraient pas une science ! C’est une loi très utile que celle qui veut que tout homme soit jugé par ses pairs, car, là où il est question de la liberté et du sort d’un citoyen, les sentiments qu’inspire l’inégalité doivent se taire ; la supériorité avec laquelle l’homme fortuné regarde le malheureux, et le dédain avec lequel l’inférieur regarde le supérieur, ne peuvent intervenir dans ce jugement.44

  • 45 Y. Jeanclos, op. cit., p. 73.
  • 46 Comme l’écrit Stefan Glaser, « Beccaria a frayé le chemin au principe du subjectivisme du droit pén (...)

19Néanmoins, on ne trouve pas chez Beccaria une des idées maîtresses de la révolution pénale française : la prise en compte de « l’intention », mais aussi de la « personnalité » du coupable. La procédure d’Ancien Régime considérait essentiellement les « circonstances » du délit, sans que l’on ne distinguât les questions de responsabilité de tous les autres « accidents » que le juge devait considérer pour parvenir à l’appréciation globale d’un crime. Dans la logique pénale d’Ancien Régime, l’intention du délinquant, la qualité de ses mobiles, son discernement – de même que les faits qu’il pouvait faire valoir pour se justifier, tout comme son sexe, son âge et sa condition sociale – n’étaient pour les juges que des circonstances diverses, dont l’examen global, qui donnait lieu à une casuistique extrêmement complexe, leur permettait de fixer le niveau de la peine. Désormais, au contraire, comme cela est dit dans le « Décret concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l’établissement des jurés (16-29 septembre 1791) », le président doit poser aux jurés « les diverses questions qu’ils doivent décider relativement au fait, à son auteur, et à l’intention »45. Ainsi, « l’examen » de la personnalité du délinquant prend le pas sur « l’enquête » concernant la matérialité du délit. Fait alors irruption, dans les tribunaux, « l’histoire » de l’accusé, avec ses antécédents, ses motifs, ses raisons, ses intentions, lorsqu’il s’agira d’examiner l’intériorité et la conscience du coupable. Certes, avec Beccaria, s’amorce le processus dans lequel la vérité n’est plus connue à partir du formalisme et de l’arithmétique des indices mais de l’évaluation de la personnalité du coupable46 ; pourtant, il a écrit dans le chapitre VII de son traité, intitulé « Erreurs dans la mesure de la peine » (même s’il s’en prenait en réalité à l’identification entre délit et péché, et que sa véritable cible était ici la conception « religieuse » de la justice) :

  • 47 Edizione nazionale, éd. citée, p. 44.

la véritable et unique mesure des délits est le dommage causé à la nation, et c’est pour cela que se sont trompés ceux qui ont considéré que la vraie mesure des délits est l’intention de celui qui les commet.47

  • 48 Sur tout ceci nous renvoyons, bien entendu, à la seconde partie de l’ouvrage de M. Foucault, op. ci (...)

20De même, on ne trouve pas dans Des délits et des peines cette autre idée fondamentale de la révolution pénale de 1791 qu’est celle de « l’amendement » du coupable par la peine ; un amendement qui, au xixe siècle, sera dévolu à la prison, lorsque l’on présentera celle-ci comme « correctrice » et « régénératrice ». Le fait est que l’idée de l’amendement du coupable n’est pas présente chez Beccaria, qui s’en tient, dans son traité, à la fonction d’exemplarité de la peine, considérée exclusivement du point de vue de son utilité et de sa nécessité sociale. L’horizon de la prison, comme on l’a dit, est bien présent chez Beccaria, dont toute la théorie illustre le passage de la logique d’Ancien Régime – où le corps des condamnés était la chose du roi, sur laquelle la souveraineté abattait sa marque – à une nouvelle logique où le condamné est désormais « bien social », objet d’une réappropriation collective et utile. Néanmoins, n’apparaît pas encore dans Des délits et des peines l’idée de la moralisation par la peine, qui sera celle que l’on retrouvera dans les lois pénales du xixe siècle, lorsque l’on assignera cette fonction à la prison, en tant que lieu de contrôle, de transformation et de correction du comportement, s’accompagnant de la formation d’un savoir sur les individus48, à une époque où l’État, loin de se laïciser, comme le veut une vulgate courante, reprendra à son compte les fonctions « pastorales » auparavant dévolues à l’Église.

  • 49 A. Duport, « Discours sur la peine de mort », in Orateurs de la Révolution française, vol. I, Les C (...)

21Quelles que soient ces limites, pour mesurer l’influence réelle de la pensée du Milanais sur les acteurs de la Révolution française, il convient d’évoquer surtout le débat sur la peine de mort qui eut lieu les 30, 31 mai et 1er juin 1791 à l’Assemblée constituante. Ce fut là le moment où le nom de Beccaria fut le plus présent, dans une assemblée constituée en majorité de juristes. Cette référence se retrouve du reste autant parmi les abolitionnistes que parmi les antiabolitionnistes. On la trouve chez deux anciens membres du parlement de Paris, devenus des figures importantes du « Comité de législation criminelle » chargé de rédiger le Code pénal : Adrien Duport, l’architecte de l’ensemble de la réforme pénale, ainsi que Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, l’auteur du rapport qui propose l’abolition de la peine de mort. Lorsque Duport est interrompu bruyamment par les opposants à l’abolition, il s’écrie : « Si Montesquieu ou Beccaria étaient en ce moment à la tribune, je demande qui oserait l’interrompre. C’est cependant leurs idées que je présente ici. »49 Cette référence est présente aussi chez les Montagnards, situés à l’extrême gauche de l’Assemblée constituante, parmi lesquels figurent les partisans les plus radicaux de l’abolition, comme Robespierre ou Pétion, qui évoque un « Beccaria dont le seul nom vaut un éloge ». Mais on la retrouve également chez les antiabolitionnistes comme Brillat-Savarin ou Prugnon. Ce dernier est un partisan de la peine de mort :

  • 50 Archives parlementaires de 1787 à 1860. Première série, 1787 à 1799. Recueil complet des débats lég (...)

Le crime habite la terre, et la grande erreur des écrivains modernes – affirme en effet Prugnon – est de prêter leurs calculs et leur logique aux assassins, aux voleurs à main armée […]. Il faut donc s’armer contre le premier jugement du cœur et se défier des préjugés de la vertu […]. Le méchant ne craint pas Dieu mais il en a peur ; tel est le sentiment qu’éprouve le scélérat à la vue de l’échafaud.50

  • 51 A. Duport, op. cit., p. 301.
  • 52 Ibid., p. 302.
  • 53 Archives parlementaires, éd. citée, t. XXIX, p. 622.

22Prugnon reconnaît cependant, à propos de Beccaria, que « chacun sait quel est depuis vingt-cinq ans l’ascendant de son esprit sur les autres esprits ». Ainsi, il n’est pas étonnant de constater que le débat intellectuel est entièrement imprégné par les problématiques beccariennes ; et, du côté des abolitionnistes, l’argumentaire est véritablement calqué sur celui du philosophe milanais. En effet, autant Duport que Le Pelletier, ou Robespierre, reprennent la conception de Beccaria selon laquelle le droit social ne peut prévaloir sur le droit naturel et inaliénable de l’homme à la vie. Comme l’affirme Duport – en ayant, comme Beccaria, recours à l’argument « chrétien » selon lequel l’homme n’est pas le maître de sa vie –, les hommes « n’ont pu donner à la société sur eux que les droits qu’ils avaient eux-mêmes ; or personne n’a le droit de mort sur les autres, ni sur lui-même »51 ; le droit ne saurait donc accepter ce « meurtre juridique » qu’est la peine de mort. Tous reprennent aussi à leur compte la logique beccarienne fondée sur l’utilité et la nécessité. Sur ce second versant de l’argumentation, Duport entend « prouver non seulement que la peine de mort n’est pas nécessaire, mais premièrement qu’elle n’est pas propre à réprimer les crimes auxquels on veut l’appliquer, et deuxièmement que, bien loin de les réprimer, elle tend à les multiplier »52. On retrouve une logique expressément beccarienne chez Robespierre aussi – même si la pensée de Montesquieu est sa référence explicite –, lorsque celui-ci entend « prouver premièrement que la peine de mort est essentiellement injuste, deuxièmement qu’elle n’est pas la plus réprimante des peines, et qu’elle multiplie les crimes beaucoup plus qu’elle ne les prévient »53. Tous insistent également sur le thème de la « barbarisation » de la société induite par la peine de mort – « lâche spectacle de lâcheté et de Barbarie » qui, selon Duport, fait que « pour punir un homme vous les corrompez tous » –, contrairement à l’effet bénéfique produit par l’emprisonnement à vie. Comme l’affirme, en effet, Le Pelletier :

  • 54 Ibid., p. 642.

l’une endurcit les mœurs publics ; elle familiarise la multitude avec la vue du sang ; l’autre inspire, par l’exemple touchant de la loi, le plus grand respect pour la vie des hommes ; l’une punit en faisant perdre à l’État un de ses membres ; l’autre réprime le crime également en conservant la personne du coupable.54

  • 55 A. Duport, op. cit., p. 302.
  • 56 M. de Robespierre, « Premier discours sur le jugement du roi. 3 décembre 1792 », in Œuvres, t. IX, (...)

23Enfin, on retrouve également les restrictions beccariennes à l’abolition de la peine de mort dans les discours des abolitionnistes, à l’exception notable de Robespierre, partisan radical de l’abolition en 1791. Comme le souligne Duport, conformément à Beccaria, la peine de mort ne peut être exclue « lorsqu’un chef de parti est arrêté, et que son existence, en prolongeant la guerre et l’espoir de ses adhérents, peut compromettre la société tout entière » ; dans ce cas, « sa mort est indispensable, et dès lors elle est légitime »55. Quant à Robespierre, cette absence ne l’empêchera pas, au moment du procès de Louis XVI, de justifier la mort du roi en vertu d’une exception extra-juridique, une « cruelle exception aux lois ordinaires ». Il déclarera alors qu’« il faut que Louis meure pour que la patrie vive ». L’Incorruptible estimera que c’est comme « rebelle » et comme « ennemi » de la nation que le roi doit mourir. Il légitimera cette violence suprême au nom d’une nécessité supérieure, « dans les cas où elle est nécessaire à la sûreté des individus ou du corps social »56. Au moment de la Révolution, autour de l’émergence d’une nouvelle « religion politique », se dessinait, de fait, une nouvelle figure de l’ennemi, celle des ennemis de la France, de la patrie, et bientôt – au moment de la « Loi des suspects » lors de la Terreur – celle des ennemis du peuple, lorsque Saint-Just affirmait, à la suite de la création du tribunal révolutionnaire, en mars 1793, que « ce qui constitue la république c’est la destruction totale de tout ce qui lui est opposé ».

  • 57 Cette peine maximale, les abolitionnistes la conçoivent eux aussi de façon très dure, afin qu’elle (...)
  • 58 Archives parlementaires, éd. citée, p. 641.
  • 59 A. Duport, op. cit., p. 306.
  • 60 Ibid., p. 307.
  • 61 Archives parlementaires, éd. citée, p. 623.

24La tonalité nouvelle par rapport à l’utilitarisme beccarien se situe, en revanche, dans la référence constante au thème de l’amendement, de la correction et régénération du condamné par la peine d’emprisonnement à vie57. Comme l’affirme Pétion, « si la loi condamne à des privations, à des souffrances, c’est pour exciter le repentir dans l’âme du coupable »58. L’assassin est conçu comme « un être malade dont l’organisation viciée a corrompu toutes les affections »59, et sa régénération est pensée – dans le cadre d’une médecine des âmes dont les fonctions sont désormais dévolues à l’État – comme une rééducation. Celle-ci est possible en vertu d’une foi en la nature humaine et en sa capacité de progrès, puisque « jamais l’on ne doit désespérer de l’amendement d’un coupable ; sa correction même est un des objets de la peine »60. Ainsi, la thématique de l’amendement doit être mise en rapport avec un argument abolitionniste important, lui aussi nouveau : celui de l’irréparabilité de la peine de mort. En mettant l’accent sur le caractère irréparable de la peine de mort, on entend rappeler les risques liés aux possibilités d’erreurs judiciaires, mais l’on entend surtout souligner le fait que la rédemption et le repentir du coupable sont rendus impossibles par la peine de mort. Celle-ci, comme le dit Robespierre – qui revendiquait déjà en 1791 ce que Barrère appelait le « despotisme de la vertu » –, ravit à l’homme « la possibilité d’expier son forfait par son repentir ou par des actes de vertu », lui fermant inexorablement « tout retour à la vertu »61.

  • 62 Sur l’histoire de la peine de mort et des débats français à propos de son abolition aux xixe et xxe (...)
  • 63 Y. Jeanclos, op. cit., p. 99.
  • 64 M. Foucault, op. cit., p. 17.
  • 65 Ibid., p. 61.

25Certes, au terme de ce débat, la peine de mort ne fut pas abolie, la majorité des députés ayant estimé que, dans les circonstances dans lesquelles se trouvait la France, le pays n’était pas prêt à franchir ce pas. Néanmoins, cette vexata quaestio était destinée, en France, à se prolonger tout au long des xixe et xxe siècles62. En 1848 – à la suite de l’abolition de la peine de mort pour motif politique –, Victor Hugo exhortera les Français à aller de l’avant dans leur entreprise de démolition de l’Ancien Régime et de conquête de la république et de la démocratie : « vous avez renversé le trône ; maintenant […] renversez l’échafaud », déclarera celui qui sera alors l’un des principaux représentants de l’abolitionnisme à l’Assemblée. En 1791, la Révolution devait bientôt renverser le trône ; elle n’allait pas renverser l’échafaud, mais il n’en reste pas moins vrai qu’elle représente le véritable début de la longue marche vers la fin d’une « justice qui tue », selon l’expression de Robert Badinter en 1981. En 1791, la peine de mort n’était plus encourue que dans 32 cas, alors qu’elle l’était auparavant dans 115 cas. Elle était aussi tout à la fois « démocratisée » et «  adoucie » par la mise en application de la guillotine, à partir de 1792. Dans cette invention de la Révolution, s’incarne, dans toute son ambiguïté, ce que Foucault a appelé « l’énigmatique “douceur” » des peines lorsque, comme le précise le décret des 20-25 mars 1792 relatif au mode d’exécution de la peine de mort, « l’humanité exige que la peine de mort soit la moins douloureuse possible dans son exécution »63. Par son caractère instantané, et prétendument indolore, cette exécution, qui atteignait la vie plutôt que les corps, était représentative de ce que l’auteur de Surveiller et punir appelle une pénalité « incorporelle »64. Le supplice d’Ancien Régime était la marque d’un régime de production où les forces de travail, et donc le corps humain, n’avaient pas l’utilité et la valeur qui leur seront attribués dans une économie de type industriel. La guillotine montre que désormais, dans un régime économique différent, « on substituera à des peines qui n’avaient pas honte d’être “atroces” des châtiments qui revendiquent l’honneur d’être “humains” »65.

Le « travail » de la Révolution française sur la pensée de Beccaria

  • 66 Le texte de ce Code pénal est intégralement reporté dans F. Venturi, « Storia e dibattiti in Italia (...)
  • 67 Ibid., p. 273.
  • 68 Voir G. Tarello, Assolutismo e codificazione del diritto, Bologne, Il Mulino, 1976.

26Avant d’en venir aux textes de 1791 et 1792, qui représentent le dernier moment de la réflexion de Beccaria en matière de pénalité et de peine de mort, il convient de rappeler qu’avant la Révolution française c’est en Toscane et en Autriche que ses idées ont trouvé leur plus complète traduction législative. En 1786, le grand-duc Léopold promulgua un nouveau code criminel inspiré par Beccaria, supprimant la torture et la peine de mort66. Ainsi, l’article 51 (qui proclame l’abolition de la peine de mort) affirme, conformément à l’esprit du traité Des délits et des peines, que les travaux forcés « offrent un exemple continu, et non une terreur momentanée qui souvent dégénère en compassion ». Le Codice leopoldino était également fondé sur l’idée d’amendement et de « la correction du coupable, enfant lui aussi de la société, dont elle ne doit jamais désespérer de l’amendement »67. C’était désormais dans l’optique de la moralisation et de la régénération du coupable qu’était pensée la peine ; une « moralisation » significative du dépassement de l’optique strictement utilitariste qui est à l’œuvre en cette fin du xviiie siècle. Néanmoins, cette expérience fut suspendue en 1790 du fait des désordres qui avaient accompagné les premiers troubles révolutionnaires, même si la peine de mort ne fut vraiment appliquée à nouveau que durant l’occupation française, au cours du Triennio rivoluzionario (1796-1799). De même, le code autrichien promulgué en 1787 par Joseph II ne prévoyait pas de peine de mort ; mais, ici aussi, cette expérience fut interrompue du fait des développements européens de la Révolution et de l’Empire, et en 1803 l’empereur François II rétablissait officiellement la peine de mort. Certes, ces deux codes ne prévoyaient pas les nouveautés radicales et révolutionnaires du code français de 1791, comme le jury populaire, mais le fait est qu’ils allaient plus loin en matière de peine de mort68.

  • 69 Les avis rédigés par Beccaria entre 1789 et 1792 se trouvent dans l’Edizione nazionale, éd. citée, (...)
  • 70 Voir en particulier A. Cavanna, La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde, Milan, Giuf (...)

27Après 1789, c’est justement dans le cadre de l’extension du Code pénal autrichien à la Lombardie, sous domination autrichienne, que l’on demande à Beccaria des « avis », des consulte69. Haut fonctionnaire depuis 1771, s’étant occupé dans les années 1770 et 1780 de questions économiques, Beccaria dirigeait depuis 1789 le département du Consiglio di Governo milanais qui était responsable de la juridiction en matière de sécurité pénale, y compris pour les questions relatives à la police, aux prisons, et aux tribunaux. En 1791, il est nommé dans la Giunta camerale chargée de la correction du système judiciaire, civil et criminel. Cette commission avait été créée directement par Léopold II afin d’adapter le nouveau code autrichien à la Lombardie, sur le modèle aussi du code toscan, et dans le respect des traditions locales de Milan. C’est dans ce cadre que Beccaria va mener son ultime bataille pour l’abolition de la peine capitale70.

  • 71 Dei delitti e delle pene. Consulte criminali, éd. citée, p. XXVII.
  • 72 « Aspetto di novità, se badiamo, presenta anche il fatto che nella relazione degli “abolizionisti” (...)

28D’une façon générale, on peut dire, avec Giuseppe Armani, que les derniers écrits d’un Beccaria vieilli avant l’âge, en proie de plus en plus à des phobies et à des peurs irrationnelles, sont des textes reflétant « une phase de lassitude […] par rapport à ses autres écrits consacrés, durant les années précédentes, à des sujets politico-économiques » ; des textes souvent rédigés dans un style bureaucratique et sec71. Les dernières consulte présentent pourtant un véritable intérêt pour essayer de comprendre le « travail » de la Révolution française sur la pensée de l’auteur du Traité des délits et des peines, d’autant plus qu’il n’existe pas d’écrit du très prudent Beccaria traitant de façon explicite des événements français. À cet égard, plusieurs de ces derniers avis sont particulièrement intéressants. Le premier est le rapport que Beccaria envoie, en 1792, à Kaunitz. Il s’agit du texte de 1792, intitulé Vote sur la peine de mort, où Beccaria justifie son vote contre la peine de mort, ainsi que celui de deux autres de ses collègues, Risi et Gallarati Scotti ; un vote de la commission chargée d’examiner les réformes en matière criminelle où ils furent mis en minorité, car la peine capitale fut maintenue dans le projet de Code pénal, même si elle était réduite à quelques crimes d’une extraordinaire gravité et dépouillée des cruautés « inutiles et féroces » qui l’accompagnaient auparavant. Dans ce texte, Beccaria est fidèle à ses idées de 1764, dont il reprend l’articulation en quelques pages très denses, sans plus évoquer cependant la question du contrat social, peu en phase avec le milieu culturel dans lequel évoluait désormais le haut fonctionnaire milanais72. En même temps, l’influence de la Révolution française – mais aussi celle des codes toscan et autrichien – se manifeste dans le fait que désormais lui aussi insiste sur l’argument de « l’irréparabilité » de la peine de mort, mais également sur le thème de l’amendement. Il introduit, en effet, un nouvel argument, et une nouvelle thématique, par rapport à Des délits et des peines, lorsqu’il affirme :

  • 73 Ibid., p. 141.

la peine des travaux forcés peut être très efficace et très utile quant au but de toute bonne législation criminelle, qui est d’abord la correction du coupable, quand cela est possible, et toujours l’exemple donné aux innocents pour les éloigner du délit.73

29Dans l’ensemble de ses derniers textes, Beccaria s’intéresse du reste concrètement à ce que doit être l’emprisonnement dans les case di correzione, l’amendement du coupable étant désormais devenu le but essentiel de toute bonne législation pénale.

  • 74 Ibid., p. 116.

30L’autre texte, plus intéressant encore, à certains égards, car plus problématique – dans la mesure où il permet de pointer quelques évolutions, sinon quelques contradictions, dans la pensée du Beccaria de la maturité par rapport aux idées de sa jeunesse –, est celui qui est intitulé Brèves réflexions en ce qui concerne les délits politiques, de 1791. Beccaria y considère les délits qu’il appelle « politiques ». Il s’agit de ce que l’on appellerait aujourd’hui les « délits », par opposition aux « crimes » ; des délits qui ne détruisent pas le lien social de façon radicale, contrairement aux crimes, assassinats, et meurtres. Or, en matière d’adultère, Beccaria avait plaidé, dans Des délits et des peines, pour la dépénalisation de ce délit (ainsi que pour celle de l’homosexualité, de l’avortement et du suicide). Le jeune homme qui, à l’époque de son tumultueux mariage avec Teresa Blasco, s’était heurté au despotisme paternel, avait alors soutenu qu’une des raisons expliquant la fréquence des adultères résidait dans le fait que les mariages étaient arrangés d’une façon autoritaire par les parents. Il avait revendiqué le principe selon lequel, dans certains cas, comme celui de l’adultère, c’est la peine elle-même qui devient un stimulant pour l’infraction ; un principe qui, traduit en termes modernes, revient à dire que ce sont les « interdits » eux-mêmes qui suscitent le « désir ». À rebours de ses idées de jeunesse, Beccaria propose, en 1791, d’inclure l’adultère parmi les délits criminels, car il faut tenir compte de « l’importance de conserver immaculé le lien matrimonial, qui est une sorte de propriété réciproque, et qui est la base sur laquelle se fondent la paix des familles, l’éducation des enfants, les mœurs, les relations sociales et les droits de succession ». Il propose aussi de distinguer entre adultère de l’homme et adultère de la femme, « car celle-ci peut donner à un père des enfants qui ne sont pas à lui, à la différence de l’homme »74.

  • 75 Ibid., p. 111.

31Par-delà le revirement sur la question de l’adultère, il est surtout significatif de remarquer que Beccaria estime qu’il ne faut pas que les peines prévues pour les délits mineurs soient trop infamantes pour certaines catégories de la population. D’une façon générale, du reste, Beccaria pense que les peines infamantes, comme le pilori ou la bastonnade, n’ont pas de vraie vertu corrective, mais peuvent même endurcir le délinquant, par la honte. Mais, en 1791, le marquis milanais ne peut surtout plus accepter que les peines infamantes soient prescrites « sans distinction de personnes », car « le bâton, qui peut corriger un faquin, avilit et anéantit un noble, un honnête négociant et toute personne civile » ; si bien que l’on doit avoir « de très grands égards envers la condition des personnes »75. Tout ceci montre que nous sommes désormais assez loin de ce que l’auteur des Délits et des peines écrivait en 1764, au moment de la jeunesse et des idéaux, lorsqu’il fallait être « égaux et libres sous la dépendance des lois », et qu’il affirmait, dans le chapitre XXI, consacré aux « peines des nobles », que l’égalité des peines ne peut être « extrinsèque », c’est-à-dire qu’elle ne peut s’adapter aux sensibilités spécifiques de chaque individu, toujours différentes entre elles :

  • 76 Edizione nazionale, éd. citée, p.75.

À celui qui dirait qu’une même peine infligée au noble et au plébéien n’est pas réellement la même, du fait de la différence d’éducation et de l’infamie qui se répand sur une famille illustre, je répondrais que la mesure des peines n’est pas la sensibilité du coupable mais le dommage public, dommage d’autant plus grand qu’il est causé par celui qui est plus favorisé. Je répondrais aussi que l’égalité des peines ne peut être qu’extrinsèque, cette sensibilité étant en réalité différente en chaque individu ; et que l’infamie d’une famille peut être effacée par le souverain avec des démonstrations publiques de bienveillance envers l’innocente famille du coupable. Et qui ne sait pas que ces marques sensibles tiennent lieu de raisons au peuple crédule et admiratif.76

  • 77 Dei delitti e delle pene. Consulte criminali, éd. citée, p. 112.
  • 78 Cité par Marcello Maestro, Cesare Beccaria e le origini della riforma penale, Milan, Feltrinelli, 1 (...)
  • 79 Dei delitti e delle pene. Consulte criminali, éd. citée, p. 106.

32À présent, il estime au contraire que « dans les délits politiques la qualité des personnes est une donnée essentielle, dont il faut bien tenir compte lorsque l’on établit des peines proportionnées ». En effet, en abaissant les nobles au niveau de la plèbe, en réduisant l’aristocratie et les élites bourgeoises « au niveau des personnes de la plus infime et vile condition », « la corruption et les mœurs viles augmentent et se répandent toujours plus »77. Certes, en 1790, à la suite des mouvements de rébellion des ouvriers de Côme, Beccaria avait été touché par ce qu’il appela alors « la haïssable et irritante comparaison entre la misère des tisserands et le luxe des citoyens armés pour se défendre contre eux »78. Cette compassion ne l’empêchait cependant pas d’éprouver de la crainte face à une plèbe inquiétante. La hantise de la populace et la volonté de maintenir certaines « distinctions » se retrouvent dans un avis de 1790 intitulé Sur la police. Beccaria s’y félicite qu’à Milan on ait veillé à employer non pas des hommes de « classe commune » mais des personnes « très civiles et même nobles » ; des personnes que l’on a nécessairement dû rémunérer convenablement, afin de ne pas avoir recours à des individus qui auraient inévitablement « avec facilité secondé les désirs de ce grand nombre de gens qui dans notre pays aiment l’inobservance des lois et les abus qui se propagent avec facilité »79.

33Conclusion

34Les Lumières françaises ont exercé indéniablement une grande influence sur la pensée du jeune Beccaria, qui écrivait à Morellet, au moment de la traduction française de son ouvrage, que « les philosophes français ont dans cette Amérique [Milan, en l’occurrence] une colonie, et nous sommes leurs disciples, parce que nous sommes les disciples de la raison ». En retour, la pensée de Beccaria a joué un rôle certain durant la Révolution française. Dans un dernier mouvement de balancier, la Révolution devait exercer plus d’un effet sur la pensée du Beccaria de la maturité. À l’époque des Délits et des peines, celui qui écrivait que « le despotisme d’un grand nombre d’hommes ne peut être corrigé que par le despotisme d’un seul » espérait que le despotisme éclairé – en l’occurrence celui de Marie-Thérèse d’Autriche – permettrait de « corriger » celui des nobles, dans le cadre d’une critique des corps intermédiaires, qui étaient l’une des cibles principales du groupe des philosophes du Caffè. En 1792, le fonctionnaire milanais allait atténuer certaines thématiques égalitaires de son traité. Il espérait de toute évidence que l’Italie échapperait à une révolution « à la française ». Il se situait dans la ligne de ce qui sera par la suite, dans la péninsule, la tradition politique du moderatismo ; une tradition soucieuse d’assurer un changement politique qui fasse l’économie du passage par la violence et la « terreur ». Si 1764 est le moment des idéaux – sinon des utopies –, 1791 représente celui où prédomine désormais le principe de réalité pour un auteur qui, à l’époque des réformes, n’avait peut-être pas mesuré toute la portée révolutionnaire de son pamphlet philosophique ; car ce libriccino fortunato, selon l’expression de Manzoni, ne remettait pas seulement en cause les principes de la justice de l’Ancien Régime, mais aussi ceux de sa société.

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Notes

1 J. Godechot, « Beccaria et la France », in Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria (Torino 4-6 ottobre 1964) promosso dall’Accademia delle Scienze di Torino nel secondo centenario dell’opera Dei delitti e delle pene, Turin, Accademia delle scienze, 1964, p. 52.

2 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, in Monaco [i.e. Livourne], s. n., 1764.

3 M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 36-73.

4 Le roi est « source de justice », « toute justice émane du roi », comme l’affirment les criminalistes à partir du xive en France. Pour l’histoire du droit pénal d’Ancien Régime ainsi que pour celle de la « révolution pénale » de 1791, voir les « classiques » suivants : A. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le xiie siècle jusqu’à nos jours, Paris, L. Larose et Forcel, 1882 ; L. Masson, La révolution pénale en 1791 et ses précurseurs. Thèse, Nancy, Université de Nancy –Faculté de droit et des sciences économiques, 1899. Parmi les ouvrages de synthèse récents, voir : A. Laingui, Histoire du droit pénal, Paris, PUF, 1985 ; J. Pradel, Histoire des doctrines pénales, Paris, PUF, 1989 ; R. Martinage, Histoire du droit pénal en Europe, Paris, PUF, 1998 ; J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 2001 ; J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2006.

5 Ainsi Beccaria, à son époque, a pu être qualifié – de façon aussi polémique qu’anachronique – de « socialiste » par un défenseur du système pénal d’Ancien Régime comme Facchinei, qui ne pouvait accepter que le fondement du droit pénal devînt tout à la fois humain et « social ». Voir à ce sujet : F. Venturi, « “Socialista” e “socialismo” nell’Italia del Settecento », Rivista storica italiana, LXXV, 1963, 3-6, p. 129-140. Sur le moine Ferdinando Facchinei, camaldule de la congrégation des Vallombrosains et auteur en 1765 d’une virulente attaque à Beccaria intitulée Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene – un ouvrage que les membres du Caffè crurent commandité par le Sénat vénitien –, voir en particulier G. Torcellan, « Cesare Beccaria a Venezia », Rivista storica italiana, LXXVI, 1964, 3, p. 720-748.

6 R. Mondolfo, Cesare Beccaria [1925], Milan, Nuova Accademia Editrice, 1960, p. 62.

7 Cité par Robert Derathé, « Le droit de punir chez Montesquieu, Beccaria et Voltaire », in Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria…, op. cit. À propos de Muyart de Vouglans, voir A. Laingui, « P. F. Muyart de Vouglans ou l’anti Beccaria », Revue de la Société internationale d’histoire de la profession d’avocat, 1989, 1, p. 69-80 (puis in Archives de philosophie du droit, n. s., XXXIX, Le procès, F. Terré (dir.), Paris, Sirey, 1994, p. 169-179) ; M. Porret, « Les “lois doivent tendre à la rigueur plutôt qu’à l’indulgence” : Muyart de Vouglans versus Montesquieu », Revue Montesquieu, I, 1997, p. 65-95.

8 Voir en particulier le chapitre XXVII du traité Des délits et des peines, intitulé « Douceur des peines ».

9Edizione nazionale delle opere di Cesare Baccaria, L. Firpo (dir.), vol. I, Dei delitti e delle pene. Con le edizioni italiane del «Dei delitti e delle pene», G. Francioni et L. Firpo (éd.), Milan, Mediobanca, 1984, p. 129. C’est nous qui traduisons, comme pour l’ensemble des textes italiens cités ici.

10 Edizione nazionale, éd. citée, p. 31. Certes « Beccaria détache le régime pénal de toute doctrine morale, en l’inscrivant, après Rousseau, dans la philosophie du contrat social. » (M. Porret, Beccaria. Le droit de punir, Paris, Michalon, 2003, p. 35) Néanmoins, comme le dit Alberto Burgio, dans son commentaire à l’ouvrage, il s’agit d’un contractualisme « faible », conservant au sujet une portion inaliénable de sa liberté et faisant du souverain le simple dépositaire et administrateur de toutes ces portions de liberté sacrifiées pour former la souveraineté (Dei delitti e delle pene, A. Burgio (éd.), Milan, Feltrinelli, 2006, p. 128). Le rapport à Rousseau est donc ambigu. Beccaria ne pense pas comme Rousseau qu’il doit y avoir une « aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté » (Du contrat social, I, 6). En opposition à Rousseau et à Hobbes, Beccaria entend limiter les pouvoirs du souverain et garantir les libertés des individus qui composent la société de type libérale dont il est, avec Pietro Verri, un des premiers théoriciens.

11 C’est là un des points qui a suscité un débat animé et de multiples contestations, même parmi les partisans français de Beccaria. Limitons-nous, à cet égard, à évoquer les points de vue de Voltaire et de Diderot. Dans son Prix de la justice et de l’humanité, en 1777, le seigneur de Ferney estime qu’« un homme dévoué tous les jours de sa vie à préserver une contrée d’inondations par des digues, ou à creuser des canaux […] rend plus de services à l’État qu’un squelette branlant à un poteau par une chaîne de fer » ; « un pendu n’est bon à rien […], je ne parle pas d’humanité, je parle d’utilité » ; « il ne s’agit pas de discuter quelle est la punition la plus douce, mais la plus utile. Le grand objet est de servir le public » (cité par F. Venturi, « Storia e dibattiti in Italia e in Europa », in C. Beccaria, Dei delitti e delle pene [1965], F. Venturi (éd.), Turin, Einaudi, 1994, p. 492). Diderot, en revanche, dans ses observations sur le traité de Beccaria, dans l’ensemble elles aussi très favorables à l’auteur, critique néanmoins sa position en matière de peine de mort : « c’est parce que la vie est le plus grand de tous les biens que chacun a consenti que la société eût le droit de l’ôter à celui qui l’ôterait aux autres. » (ibid., p. 403) L’objection la plus articulée, à l’intérieur de la culture philosophique des Lumières, sera néanmoins, en Prusse, celle de Kant, qui critiquera le « sentiment d’humanité affecté » de l’auteur des Délits et des peines, mais aussi sa logique contactualiste et utilitaire. Kant estime en dernière instance que « seule la loi du talion […] peut fournir avec précision et qualité la qualité et la quantité de la peine ». Puisque la loi pénale est un « impératif catégorique », « les meurtriers, tous autant qu’ils sont, qu’ils aient donné la mort, qu’ils l’aient commandée ou qu’ils y aient coopéré, doivent donc à leur tour subir la mort ; ainsi le veut la justice conçue comme Idée du pouvoir judiciaire se réglant sur les lois universelles fondées a priori » (Métaphysique des mœurs, Doctrine du droit, 49, E) ; sur la conception kantienne de la peine, voir M. A. Cattaneo, Dignità umana e pena nella filosofia di Kant, Milan, Giuffrè, 1981.

12 Edizione nazionale, éd. citée, p. 86.

13 J.-J. Rousseau, Œuvres complètes, vol. III, Du contrat social. Écrits politiques, B. Gagnebin et M. Raymond (dir.), Paris, Gallimard, 1964, p. 376.

14 Edizione nazionale, éd. citée, p. 87.

15 Voir, à ce sujet, G. Francioni, « Beccaria filosofo utilitarista », in Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa. Convegno di studi per il 250o anniversario della nascita promosso dal Comune di Milano, S. Romagnoli, G. D. Pisapia (dir.), Milan, Cariplo, 1990, p. 81 : « In conclusione, Beccaria non contempla alcun caso in cui la pena di morte possa essere, entro uno stato di diritto, giusta, utile e necessaria. Egli perviene a questo risultato facendo interagire motivazioni gius-contrattualistiche e utilitaristiche : una prospettiva puramente utilitaria, infatti, non sarebbe stata sufficiente, da sola, a produrre un rifiuto della pena capitale così argomentato e senza eccezione. » Sur la philosophie de Beccaria, voir aussi P. Audegean, « Passions et liberté. Loi de nature et fondement du droit en Italie à l’époque de Beccaria », Studi settecenteschi, XXIII, 2003, p. 197-278 ; Id., « Il problema Beccaria », Rivista storica italiana, CXVI, 2004, 3, p. 834-871.

16 Edizione nazionale, éd. citée, p. 87.

17 À propos des notions d’« intensité » et d’« extension », dans son article du Caffè intitulé « Quelques pensées sur l’origine des erreurs », Pietro Verri estimait que « le caractère incomparable de l’extension avec l’intensité de nos sensations est la cause de nos erreurs, bien que personne ne l’ait observé » (Il Caffè. 1764-1766, G. Francioni et S. Romagnoli (éd.), Turin, Bollati Boringhieri, 1998, vol. II, p. 537-539).

18 Edizione nazionale, éd. citée, p. 90.

19 Ibid., p. 93.

20 Edizione nazionale, éd. citée, p. 88. Cette deuxième exception, sur laquelle beaucoup de commentateurs ne s’attardent guère, risquerait pourtant de compromettre l’ensemble de l’argumentation. En réalité, les deux exceptions pourraient correspondre – dans ce passage du chapitre XXVIII – à ce qui est le discours commun de l’« autorité ». Mais si l’on envisage la question avec la « raison », comme Beccaria le dit dans le paragraphe suivant, alors il apparaît que l’on pourrait accepter la première exception mais pas la seconde, car trois objections de fond subsistent : a) l’expérience de tous les siècles qui montre l’inutilité de la peine de mort ; b) Elisabeth Petrovna, impératrice de Russie, qui l’a abolie ; c) la nature humaine, sur laquelle il s’expliquera par la suite, qui rend inutile l’emploi de la peine de mort.

21 Edizione nazionale, éd. citée, p. 73.

22 Sur ces « limites » naturelles de la pensée de Beccaria, « précurseur mais aussi homme de son temps », voir M. Delmas-Marty, « Le rayonnement international de la pensée de Cesare Beccaria », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, XIX, 1989, 2, p. 252-260.

23 Edizione nazionale, éd. citée, p. 75-106.

24 Ibid., p. 80.

25 Voir M. Foucault, op. cit., p. 80.

26 Edizione nazionale, éd. citée, p. 84.

27 Il faut, en effet, se rappeler qu’en France la Déclaration de 1724 prévoyait, en matière de vol domestique, la peine de mort. Cette sévérité faisait l’objet d’une vive critique de Voltaire dans son Commentaire de l’ouvrage de Beccaria. Le philosophe français voyait dans cette dureté une cause même de l’inefficacité de la répression ; le caractère excessif du châtiment devait produire l’impunité d’un vol qu’une loi plus modérée eût en revanche permis de réprimer (Voltaire, Commentaire sur le livre Des délits et des peines par un avocat de province, in Id., Mélanges, E. Berl (préf.), J. Van den Heuvel (éd.), Paris, Gallimard, 1961 p. 769-809).

28 J. Bentham, Œuvres, vol. II, Théorie des peines et des récompenses, Bruxelles, L. Hauman, 1829, p. 71.

29 M. Foucault, op. cit., p. 97.

30 Ibid., p. 106.

31 Edizione nazionale, éd. citée, p. 91.

32 M. Foucault, op. cit., p. 108.

33 Selon l’expression de J. A. Schumpeter, Histoire de l’analyse économique, E. Boody Schumpeter et Robert Kuenne (éd.), J.-C. Casanova (trad.), R. Barre (préf.), vol. I, L’Âge des fondateurs : des origines à 1790, Paris, Gallimard, 1983, p. 256.

34 J. Bentham, « Théorie des peines criminelles », in C. Beccaria, Des délits et des peines traduit de l’italien par André Morellet ; nouvelle édition corrigée ; précédée d’une correspondance de l’auteur avec le traducteur ; accompagnée de notes de Diderot ; et suivie d’une Théorie des lois pénales, par Jérémie Bentham ; traduite de l’anglais par Saint-Aubin, Paris, Impr. du Journal d’économie morale et politique, an V-1797, p. 204.

35 Durant le règne de Louis XVI, les principales avancées n’avaient consisté qu’en l’abolition de la « question préparatoire » (la torture d’un présumé coupable passible de la peine de mort) en 1780, et en l’abolition de la « question préalable » (la torture d’un condamné avant l’exécution afin qu’il révèle ses complices) en 1788. En partie déjà dépossédé de son pouvoir, le roi avait cependant annoncé, dans la déclaration de Versailles du 1er mai 1788, une « révision générale » de l’ordonnance de 1670, reprenant à son compte les idées beccariennes : « Notre objet invariable – déclarait Louis XVI – dans la révision de nos Lois criminelles, est de prévenir les délits par la certitude et l’exemple des supplices ; de rassurer l’innocence en la protégeant par les formes les plus propres à se manifester ; de rendre les châtiments inévitables, en écartant de la peine un excès de rigueur qui porterait à tolérer le crime plutôt qu’à le dénoncer à nos tribunaux, et de punir les malfaiteurs avec toute la modération que l’humanité réclame, et que l’intérêt de la société peut permettre à la loi. » (Louis XVI, Déclaration de Versailles, 1er mai 1788) Pour un recueil des principaux textes de la législation pénale française de l’Ancien Régime et de la Révolution, voir Y. Jeanclos, La législation pénale de la France du xvie au xixe siècle, Paris, PUF, 1996.

36 F. Venturi, « Storia e dibattiti in Italia e in Europa », op. cit., p. 653. Voir aussi ce qu’écrivait le juriste Jean-Isaac-Samuel Mongard à Beccaria, le 23 novembre 1776 : « l’esprit de philosophie ou l’humanité, ce qui est la même chose, se généralisa en France d’une manière étonnante. J’y vois partout, non pas seulement les avocats, mais surtout le ministère public, s’étayer de vos principes et citer, sans cesse, l’immortel écrit des Délits et des peines. » (cité par M. Porret, Beccaria. Le droit de punir, op. cit., p. 47) Pour mesurer l’importance de l’influence de Beccaria non seulement en France et en Italie mais aussi dans l’ensemble de l’Europe des Lumières, il convient de se reporter au recueil de textes réunis par F. Venturi, retraçant l’histoire des débats européens au xviiie siècle autour de l’œuvre du Milanais, en annexes à sa fondamentale édition de 1965 des Délits et des peines, déjà citée. Pour un état des études à ce sujet, voir les colloques suivants, liés à la célébration des centenaires beccariens : Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa..., op. cit. ; mais aussi Secondo centenario della pubblicazione dell’opera Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, Rome, Accademia dei Lincei, 1965 (à propos de Beccaria et la Révolution française, voir en particulier, dans ce recueil : P. Bouzat, « L’influence de Beccaria sur la culture juridique française », ibid., p. 33-48) ; Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria…, op. cit. (voir en particulier J. Godechot, « Beccaria et la France », art. cité) ; voir aussi R. Badinter, « Beccaria, l’abolition de la peine de mort et la Révolution française », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, XIX, 1989, 2, p. 235-251.

37 Voir, à ce sujet, A. Desjardins, Les cahiers des États généraux en 1789 et la législation criminelle, Paris, G. Pedone-Lauriel, 1883.

38 Certes, « l’arbitraire » devient, au xviiie siècle, le véritable cheval de bataille des réformistes, lorsqu’on l’assimile au caprice et à l’injustice et qu’« émerge une culture juridique toute tournée vers l’idée de renforcement des principes de légalité dans l’incrimination des délinquants, afin que l’exécution de leurs peines soit le moins possible marquée par l’arbitraire de leurs juges » (M. Porret, « Une peine en “juste proportion du crime” », in Beccaria et la culture juridique de son temps, M. Porret (éd.), Genève, Droz, 1997, p. 253). Précisons néanmoins que le mot arbitrium indique, dans l’Ancien Régime, le droit qu’avaient les magistrats d’arbitrer les peines, de choisir la plus adaptée. Le juge évaluait le crime et la peine, son office s’apparentant à celui du confesseur, ou du médecin, selon une comparaison habituelle aux xvie et xviie siècles. Comme l’écrit A. Cavanna, « Giustizia e leggi a Milano nell’età di Beccaria », in Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa : Convegno di studi per il 250o anniversario della nascita…, op. cit., p. 173 : « nell’Europa d’antico regime la nozione di arbitrio, concepita come potere esclusivo dei supremi tribunali statuali, è pacificamente accolta come legittima. »

39 Le serment de l’accusé devant Dieu, mais aussi celui des témoins, pouvait leur faire encourir la peine réservée au parjure et au blasphème. En France, l’ordonnance de 1670 avait institutionnalisé une pratique qui n’était auparavant que de l’ordre de l’usage, et qui, lors des discussions préparatoires à l’ordonnance, fut critiquée par Lamoignon, car elle plaçait l’accusé « dans la nécessité inhumaine ou de se parjurer ou de s’accuser lui-même » (voir J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 209). Selon Beccaria, cet usage, inefficace pour la recherche de la vérité, ne pouvait avoir pour effet que de détruire, dans la société, la « force des sentiments religieux ».

40 A. Desjardins, op. cit., p. 20.

41 Parmi les articles à la tonalité beccarienne, voir l’article 5, qui commence ainsi : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » ; mais aussi l’article 8, qui débute ainsi : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. »

42 Une autre justice : contributions à l’histoire de la justice sous la Révolution, R. Badinter (dir.), Paris, Fayard, 1989 ; voir également parmi les publications parues lors du bicentenaire de la Révolution française : La révolution de la justice : des lois du roi au droit moderne, P. Boucher (dir.), Paris, J. P. de Monza, 1989.

43 Comme l’écrit Alessandro Fontana, en caractérisant de façon synthétique les transformations introduites par le Code pénal de 1791 : « separazione tra polizia e giustizia, dissociazione del diritto dal fatto, pubblicità dei dibattiti, introduzione della coscienza (il vecchio foro interno della confessione penitenziale) come istanza di giudizio : sono questi i fondamenti della riforma del ’91 […]. Restituire la giustizia alla società civile rendendola indipendente dal governo, ripristinare la procedura accusatoria su iniziativa dei privati, assegnare allo stato una mera funzione di controllo sui tribunali, delegare le funzioni di accusa, giudizio e sanzione ai magistrati e cittadini eletti dalle assemblee popolari : questi erano gli intenti del progetto di Duport contro i difensori dell’ordinanza del 1670. […] Quanto all’ispirazione di fondo della nuova procedura essa scaturisce essenzialmente dall’intento di dividere i poteri e le funzioni, contro le abusive ‘confusioni’ della vecchia giustizia : divisione tra le funzioni d’istruttoria e quelle di giudizio, dissociazione tra l’esecutivo e il giudiziario, separazione tra la decisione, affidata all’intima convinzione dei giurati, e l’applicazione della legge di cui rimanevano garanti i giudici. » (A. Fontana, Il vizio occulto. Cinque saggi sulle origini della modernità, Bologne, Transeuropa, 1989, p. 54-56)

44 Edizione nazionale, éd. citée, p. 59.

45 Y. Jeanclos, op. cit., p. 73.

46 Comme l’écrit Stefan Glaser, « Beccaria a frayé le chemin au principe du subjectivisme du droit pénal, bien qu’il n’ait pas voulu reconnaître le concept de culpabilité, en considérant qu’il est inaccessible au jugement humain » (S. Glaser, « Beccaria et le concept de l’état de droit », in Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria…, op. cit., p. 44).

47 Edizione nazionale, éd. citée, p. 44.

48 Sur tout ceci nous renvoyons, bien entendu, à la seconde partie de l’ouvrage de M. Foucault, op. cit.

49 A. Duport, « Discours sur la peine de mort », in Orateurs de la Révolution française, vol. I, Les Constituants, F. Furet et R. Halévi (éd.), Paris, Gallimard, 1989, p. 304.

50 Archives parlementaires de 1787 à 1860. Première série, 1787 à 1799. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises fondé par J. Mavidal et E. Laurent, M. Reinhard, G. Lefebvre et M. Bouloiseau (éd.), t. XXVI, Du 12 mai au 5  juin 1791, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1969, p. 618.

51 A. Duport, op. cit., p. 301.

52 Ibid., p. 302.

53 Archives parlementaires, éd. citée, t. XXIX, p. 622.

54 Ibid., p. 642.

55 A. Duport, op. cit., p. 302.

56 M. de Robespierre, « Premier discours sur le jugement du roi. 3 décembre 1792 », in Œuvres, t. IX, Discours. 4e partie. Septembre 1792-27 juillet 1793, M. Bouloiseau, G. Lefebvre, J. Dautry et A. Soboul (dir.), Paris, PUF, 1958. Quant à Beccaria, s’il serait excessif de faire de lui un théoricien de « l’état d’exception », on pourrait estimer cependant que l’on trouve dans Des délits et des peines une légitimation extra-juridique de la violence lorsqu’il évoque – à propos de la difficile diffusion des Lumières, dans le chapitre XLII de son traité, intitulé « Des sciences » – « le passage sanglant mais nécessaire des ténèbres de l’ignorance à la lumière de la philosophie, et de la tyrannie à la liberté, qui en sont les conséquences » ; voir, à ce sujet, M. A. Cattaneo, « Beccaria e Robespierre » in Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria…, op. cit., p. 317-328.

57 Cette peine maximale, les abolitionnistes la conçoivent eux aussi de façon très dure, afin qu’elle soit réellement exemplaire, même s’ils proposent tout de même qu’on la limite à vingt-quatre ans au maximum, comme cela sera du reste voté par les députés.

58 Archives parlementaires, éd. citée, p. 641.

59 A. Duport, op. cit., p. 306.

60 Ibid., p. 307.

61 Archives parlementaires, éd. citée, p. 623.

62 Sur l’histoire de la peine de mort et des débats français à propos de son abolition aux xixe et xxe siècles, voir, entre autres, P. Savey-Casard, La peine de mort, Genève, Droz, 1968 ; J. Imbert, La peine de mort, Paris, PUF, 1998 ; J.-M. Carbasse, La peine de mort, Paris, PUF, 2002 ; pour l’Italie, où le Codice Zanardelli – le Code pénal de l’Italie unie, de 1889 – ne prévoyait pas la peine de mort, voir en particulier O. Vocca, Evoluzione del pensiero criminologico sulla pena di morte (Da Cesare Beccaria al Codice Zanardelli), Naples, Casa Editrice Dott. Eugenio Giovene, 1984.

63 Y. Jeanclos, op. cit., p. 99.

64 M. Foucault, op. cit., p. 17.

65 Ibid., p. 61.

66 Le texte de ce Code pénal est intégralement reporté dans F. Venturi, « Storia e dibattiti in Italia e in Europa », op. cit., p. 258-300.

67 Ibid., p. 273.

68 Voir G. Tarello, Assolutismo e codificazione del diritto, Bologne, Il Mulino, 1976.

69 Les avis rédigés par Beccaria entre 1789 et 1792 se trouvent dans l’Edizione nazionale, éd. citée, vol. XI, XII, XIII, XIV et XV, Atti di governo, R. Canetta (éd.), Milan, Mediobanca, 2000-2008 ; néanmoins, le « voto sulla pena di morte » de 1792 – que nous évoquerons ci-dessous – ne sera publié que dans le volume XVI, à paraître. Nous citerons l’ensemble de ces derniers textes à partir de Dei delitti e delle pene. Consulte criminali, G. Armani (éd.), Milan, Garzanti, 1987, volume dans lequel ont été judicieusement réunis, en appendice au traité, les principaux textes des Atti di governo de Beccaria rédigés à l’époque de la Révolution française.

70 Voir en particulier A. Cavanna, La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde, Milan, Giuffrè, 1987 (en particulier le chap. VI : « Il problema della pena di morte », p. 151-197).

71 Dei delitti e delle pene. Consulte criminali, éd. citée, p. XXVII.

72 « Aspetto di novità, se badiamo, presenta anche il fatto che nella relazione degli “abolizionisti” manca qualsiasi accenno a quei presupposti contrattualistici del diritto di punire che avevano costituito una delle molle propulsive della irruente polemica originaria. Il silenzio su questo punto fu certamente dettato dalle circostanze e dall’ambiente culturale in cui il Beccaria si ritrovò trent’anni dopo la sua irrepetibile battaglia. » (A. Cavanna, La codificazione penale in Italia, op. cit., p. 156) Précisons également que, tout en réaffirmant son opposition à la peine de mort, Beccaria estime aussi, comme en 1764, que la peine de mort constitue une « nécessité positive », même « dans l’état pacifique d’une société et sous l’administration régulière de la justice », dans le cas d’une subversion et lorsque le coupable, « ourdissant le renversement de l’État, bien qu’emprisonné et fort bien gardé, serait par ses relations intérieures et extérieures encore en situation de troubler à nouveau la société et de la mettre en péril » (Dei delitti e delle pene. Consulte criminali, op. cit., p. 137).

73 Ibid., p. 141.

74 Ibid., p. 116.

75 Ibid., p. 111.

76 Edizione nazionale, éd. citée, p.75.

77 Dei delitti e delle pene. Consulte criminali, éd. citée, p. 112.

78 Cité par Marcello Maestro, Cesare Beccaria e le origini della riforma penale, Milan, Feltrinelli, 1977, p. 136.

79 Dei delitti e delle pene. Consulte criminali, éd. citée, p. 106.

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Pour citer cet article

Référence papier

Xavier Tabet, « Beccaria, la peine de mort et la Révolution française »Laboratoire italien, 9 | 2009, 51-79.

Référence électronique

Xavier Tabet, « Beccaria, la peine de mort et la Révolution française »Laboratoire italien [En ligne], 9 | 2009, mis en ligne le 06 février 2012, consulté le 18 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/547 ; DOI : https://doi.org/10.4000/laboratoireitalien.547

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Auteur

Xavier Tabet

Université Paris 8 / UMR 5206 Triangle (ENS-LSH Lyon)

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